TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/01462
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/01462 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3X2G
N° PARQUET : 24-162
N° MINUTE :
Assignation du :
16 janvier 2024
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 02 Février 2023
N° 2022/039396
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/039396 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 01/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/01462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [B] constituées par l'assignation délivrée le 16 janvier 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 01/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 24/01462
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [B], se disant née le 1er octobre 1985 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [X] [B], né le 8 avril 1956 à [Localité 4], a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie car il relevait du statut civil de droit commun pour descendre de [Z] [J], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 août 1918.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°23 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [R] [B], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [R] [B] produit une copie, délivrée le 28 novembre 2023, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 1er octobre 1985 à 1h30 à [Localité 4] (Algérie), de [X], âgé de 29 ans, journalier, et de [Q] [M], âgée de 22 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], et que l'acte a été dressé le 2 octobre 1985 à 9h sur déclaration d'[V] [E], fonctionnaire âgée de 30 ans (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère soutient que l'acte de naissance de la demanderesse n'est pas probant en ce qu'il n'est pas conforme à la législation algérienne, la lecture de l'acte ne permettant pas de savoir en quelle qualité le déclarant a pu procéder à la déclaration de naissance.
Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
Aucune de ces dispositions relatives aux mentions qui doivent figurer sur les actes de naissance ne prévoient que l'acte mentionne en quelle qualité le déclarant a pu procéder à la déclaration de naissance.
Par ailleurs, il n'appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
L'acte de naissance de Mme [R] [B], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît donc probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Mme [R] [B] justifie donc d’un état civil fiable et certain.
Il ressort des actes d'état civils versés aux débats par Mme [R] [B] qu'elle est issue du mariage célébré le 17 août 1983 à [Localité 4] entre [Q] [M] et [X] [B], né le 8 avril 1956 à [Localité 4] du mariage célébré le 30 août 1945 à [Localité 4] entre [T] [B] et [W] [J], née le 23 décembre 1927 à [Localité 4] du mariage célébré 1er mars 1927 à [Localité 4] entre [L] [J] et [Z] [J], présumé né en 1885 à [Localité 4] (pièces n°2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 de la demanderesse).
Il est également justifié de l'admission de ce dernier au statut civil de droit commun par la production du bulletin officiel du gouvernement d’Algérie de l'année 1918 portant mention qu'il a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 août 1918 (pièce n°15 de la demanderesse).
Descendant d'un admis, M. [X] [B] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Ainsi, née d'un père français, Mme [R] [B] est elle-même de nationalité française en application de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [R] [B] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [R] [B], elle conserva la charge des dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [B] conservant la charge des dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [B], née le 1er octobre 1985 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [R] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [B].
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 juillet 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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