TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/13984
Vérifier : TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/13984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/13984 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EA3
N° MINUTE :
Assignation du :
12 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 juillet 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0113
DEFENDEURS
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2050
S.A.R.L. MONGE (CONNEXION IMMOBILIER)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874
Monsieur [V] [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Madame [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 avril 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 01 juillet 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par testament du 18 juin 2010, [X] [P] a légué un appartement et une cave à « [Z] [U] et, à défaut, [H] [U] ».
Selon acte du 7 mars 2018, [X] [P] a donné mandat à la société Monge, agence immobilière, de vendre ces deux biens.
Selon acte du 28 mars 2018, elle a donné mandat à [Y] [R], directrice de l’agence immobilière, pour signer un compromis de vente portant sur les biens.
Le 5 avril suivant, [Y] [R], se présentant comme représentante de [X] [P], a conclu un compromis de vente avec les époux [M].
[X] [P] est décédée le 24 avril 2018.
[Z] et [H] [U] ont assigné les 5 et 12 novembre 2024 les époux [M], [Y] [R] et la société Monge devant le tribunal de céans aux fins de:
« déclarer faux » le mandat du 7 mars 2018,leur déclarer inopposable le compromis du 5 avril 2018,subsidiairement:annuler le mandat du 7 mars 2018,annuler le mandat du 28 mars 2018,annuler le compromis du 5 avril 2018.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Monge demande au juge de la mise en état de:
déclarer irrecevables les demandes formées contre elle,condamner [H] et [Z] [U] à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, [Z] et [H] [U] sollicitent:
le rejet des demandes,la condamnation de la société Monge à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 15 avril 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de la société Monge notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025;
Vu les conclusions d’incident de [Z] et [H] [U] notifiées par voie électronique le 15 avril 2026;
Le tribunal est saisi d’une demande tendant à « déclarer faux » le mandat du 7 mars 2018.
Cette demande doit être analysée avant de statuer sur les fins de non recevoir soulevées ce qui nécessite les observations suivantes:
Il résulte des article 296 à 298 du code de procédure civile que l’action en faux principale doit être exercée par celui qui souhaite se prévaloir d’un acte et être dirigée contre celui à qui il impute l’acte.
La présente action en déclaration de faux n’est donc pas une action en faux principal faute d’être exercée par une personne se prévalant de l’acte à l’encontre de son auteur prétendu ou de ses successeurs.
La demande en déclaration de faux tend en réalité à faire constater l’inexistence de l’acte pour défaut d’accord.
1°) Sur l’intérêt à agir
La société Monge expose:
que les mandats litigieux ont pris fin à la mort de la défunte, que le mandat du 7 mars 2018 avait une durée de 12 mois, qu’au jour de l’assignation, les mandats étaient expirés,que le compromis expirait le 29 juin 2018, qu’aucune action n’est engagée aux fins de réalisation de la vente,que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt à agir.
[Z] et [H] [U] opposent:
que l’intérêt doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance,que les actes contestés peuvent affecter leurs droits,que les opérations de partage de la succession sont complexes.
Sur ce, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable une action ne présentant pas d’intérêt pour son auteur.
L’intérêt doit être né et actuel au jour d’introduction de l’instance.
En l’espèce, les actes contestés ont pour objet des biens légués aux demandeurs.
Au jour d’introduction de l’instance, et même à ce jour, ils font partie intégrante de l’ordre juridique au moins apparemment.
Par suite, les demandes de [Z] et [D] [U], parce qu’elles tendent à retirer ces actes de l’ordre juridique ou à leur permettre de les ignorer, présentent nécessairement un intérêt pour eux, peu important qu’ils soient ou non expirés ou que nul ne s’en prévale à ce jour.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
2°) Sur la prescription
La société Monge fait notamment valoir:
que les demandeurs admettent avoir eu connaissance des actes litigieux au décès de la défunte,qu’en application de l’article 2224 du code civil, ils devaient agir dans un délai de cinq ans,qu’ils sont donc prescrits.
[Z] et [H] [U] répliquent:
qu’ils n’ont pu agir utilement qu’à compter de la découverte d’éléments objectifs révélant la fausseté des actes et notamment des résultats obtenus le 16 octobre 2022 de l’expertise confiée par eux à un graphologue.
Sur ce, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est à celui qui se prévaut de la prescription d’en établir le point de départ.
A supposer un acte inauthentique, la seule connaissance de son existence ne suffit pas à connaître son inauthenticité.
Il ne peut donc être posé que le point de départ de l’action en nullité ou inexistence ou en inopposabilité des actes litigieux remonte à la connaissance par les demandeurs de la présence de ces actes et donc au décès de la défunte.
Faute pour la société Monge d’établir que la prescription a commencé à courir au moment allégué par elle, c’est-à-dire au décès de la défunte, la fin de non recevoir doit être rejetée.
3°) Sur les autres demandes
La demande de [Z] et [H] ne saurait être déclarée abusive car manifestement irrecevable.
La demande de la société Monge pour procédure abusive doit donc être rejetée.
Il convient de réserver les frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Interprétons la demande tendant à « déclarer faux le mandat de vente en date du 7 mars 2018 » dont est saisi le tribunal comme tendant à constater l’inexistence du mandat de vente du 7 mars 2018;
Déboutons la société Monge de ses demandes tendant à:
déclarer irrecevables les demandes formées contre elle,condamner [H] et [Z] [U] à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2026 à 13h30 pour notification par les défendeurs à l’exception de [Y] [R] de leurs conclusions au fond au plus tard le 2 novembre 2026 et à défaut clôture;
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 juillet 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.