Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 23 juin 2026, RG 23/01482


Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 23/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/01482
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a456119cdc6046d477eab4b

Texte de la décision

47,994 caractères

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01482 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F5OR
AFFAIRE : [T] [S], [N] [S] C/ [I] [W], S.A. RENOVAL, S.A.R.L. FFMA, S.A. [Y] [B] siège social en Allemagne et succursale [Y] FRANCE [Adresse 1], S.A. ABEILLE IARD & SANTE
NATURE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [S]
né le 10 Juillet 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [N] [S]
née le 29 Mars 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS

Monsieur [I] [W]
né le 15 juillet 1960 à [Localité 3] (87)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S RENOVAL
immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 328 051 057
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat postulant au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Maître Denise BOUDET, avocat au barreau de la Charente

S.A.R.L. FFMA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 212 806
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. [Y] [B] siège social en Allemagne
et succursale [Y] FRANCE [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8] ALLEMAGNE
représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat postulant au barreau de LIMOGES substitué par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société RENOVAL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 306 522 665
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Maître Denise BOUDET, avocat au barreau de la Charente

La cause a été appelée à l’audience collégiale du
23 Avril 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.

A cette audience, Madame GOUGUET, vice présidente, a été entendue en son rapport oral.

Madame [L] [Z], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.

A ladite audience, Maîtres Marinne ERHARD, [C] [G],[J] [F], [M] [V], [R] [Q] ont été entendus en leurs observations ;

L’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;

A l’audience du 23 Juin 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Faits constants

Suivant devis en date du 13 mars 2020, accepté le 18 mars 2020, les époux [S] ont commandé auprès de la société RENOVAL la fourniture d’une véranda de type « Panorama Prélude » destinée à être annexée à leur habitation située [Adresse 2], à [Localité 11], pour un montant de 19 955 € TTC.

Par devis du 17 mars 2020 accepté le 18 mars 2020, ils ont confié à la société FFMA la pose de cette véranda, pour un montant de 3 360 € TTC.

Au mois de juillet 2020, les époux [S] ont directement mandaté M. [I] [W], entrepreneur individuel, pour réaliser le support maçonné destiné à recevoir la véranda, comprenant un plancher et un surbot.

À la suite de la pose intervenue en février 2021, les époux [S] ont indiqué avoir constaté divers désordres, notamment des infiltrations d’eau, un jour entre le toit et les baies vitrées, des défauts d’écoulement dans le chéneau, des malfaçons de finition, et des phénomènes de condensation.

En conséquence, par courriers recommandés du 30 mars 2021, les époux [S] ont mis en demeure les sociétés FFMA et RENOVAL de procéder aux travaux nécessaires afin de garantir le parfait achèvement de la prestation.

La société FFMA est intervenue à plusieurs reprises, notamment en décembre 2021 puis en janvier 2022, sans permettre de résoudre l’ensemble des désordres.

Devant la persistance des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 mars 2022, les époux [S] ont fait assigner la société RENOVAL et la société FFMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIMOGES.

Par acte du 23 mai 2022, la société FFMA a fait assigner en intervention forcée la société [Y] [B] [X] (ci-après [Y] FRANCE), son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIMOGES afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 04 août 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et commis M. [K] [A] pour y procéder.

Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 19 juin 2023 et a conclu que les désordres d’infiltration rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et présentaient un caractère décennal, que la cause principale provenait de la non-conformité du support maçonné au DTU 36.5 et de l’absence d’étanchéité entre la véranda et le surbot, et que la remise en conformité nécessitait la dépose des parois, la réfection du support, la réalisation d’une étanchéité et d’un caniveau périphérique, pour un coût estimé à 12 500 € TTC. L’expert a également relevé que les factures des sociétés RENOVAL et FFMA avaient été intégralement réglées et qu’aucun litige financier n’était constaté.

Procédure

C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 décembre 2023, M. [T] [S] et Mme [N] [S] ont fait assigner la société RENOVAL, son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, la société FFMA et la société [Y] FRANCE devant le tribunal judiciaire de Limoges.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la société FFMA a fait assigner M. [I] [W] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 04 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction deux procédures.

Par ordonnance du 02 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoiries au 23 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 06 novembre 2025, M. [T] [S] et Mme [N] [S] demandent au tribunal de :

A titre principal,

Juger que la véranda constitue un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil ;
juger que les sociétés RENOVAL et FFMA ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du Code civil à l’égard des époux [S] ;
condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 46.462,91 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 8.050 € en réparation de leur préjudice de jouissance, soit la somme de 230€ par mois à compter du mois de février 2021 et jusqu’à la décision à intervenir ;
condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 5 216,99 € en réparation de leur préjudice financier ;
A titre subsidiaire,

juger que les sociétés RENOVAL et FFMA ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [S] ;
écarter les clauses d’exclusion de garantie dont se prévaut la société [Y] en ce qu’elles ne sont ni formelles, ni limitées ;
écarter les clauses d’exclusion de garantie dont se prévaut la société [Y] en ce qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
En conséquence,

juger que la société [Y] est tenue de mobiliser ses garanties facultatives ;
condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 46.462,91 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 8.050 € en réparation de leur préjudice de jouissance, soit la somme de 230€ par mois à compter du mois de février 2021 et jusqu’à la décision à intervenir ;
condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 5 216,99 € en réparation de leur préjudice financier ;
En tout état de cause,

Juger que les condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 19 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum la société RENOVAL et son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la société FFMA et son assureur, la Compagnie [Y] à payer à Monsieur et Madame [S] 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert a relevé qu’il existait une absence d’étanchéité entre la véranda et le support maçonné, que les sociétés FFMA et RENOVAL avaient accepté ce support lors de la réalisation des travaux de pose et que les désordres affectant la véranda leur étaient donc imputables.

Pour répondre au moyen de la société [Y] France qui assure qu’il n’y a pas eu de réception ni expresse ni tacite, les époux [S] exposent qu’ils ont réglé la société FFMA et qu’ils ont pris possession de la véranda dès la fin des travaux.

Répliquant au moyen des sociétés RENOVAL et ABEILLE suivant lequel le contrat était un contrat de vente et non de louage d’ouvrage ne pouvant donc entraîner l’application de la garantie décennale, les consorts [S] exposent que la société RENOVAL a conçu et adapté la véranda à leur habitation. En outre, la véranda constituerait un EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire des constructeurs) car elle a été conçue spécifiquement pour convenir à l’habitation des consorts [S].

Pour répondre aux moyens soulevés par les sociétés RENOVAL et FFMA, les époux [S] arguent que :
ce n’est qu’après la prise de possession de l’ouvrage intervenue le 18 février 2021 (page 14 de leurs conclusions), et le règlement intégral du prix du marché que les demandeurs ont dénoncé l’existence de malfaçons ;l’article 1792 du code civil prévoit une présomption de responsabilité à l’égard du constructeur. Les désordres étant imputables à la société FFMA, celle-ci doit être condamnée sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, les époux [S] estiment que la responsabilité contractuelle des sociétés RENOVAL et FFMA est engagée. En effet, la société RENOVAL a défini des préconisations de pose de la véranda erronés, n’a pas émis de réserve sur le support non-conforme et a donc commis des fautes en lien causal avec les désordres ensuite constatés. S’agissant de la société FFMA, elle a accepté le support maçonné, et a également posé la véranda sans mettre en œuvre une étanchéité entre celle-ci et le support maçonné, caractérisant ainsi des fautes en lien causal direct avec les infiltrations litigieuses.

Pour répondre à la société [Y], les époux [S] rappellent que, selon l’article L 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie peut s’appliquer si elle est formelle et limitée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce s’agissant de la clause d’exclusion n°29 (Com., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.371). Quant à la clause d’exclusion n°30, elle n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls désordres résultant de l’absence d’ouvrage, ce qui ne serait pas plus le cas en l’espèce. Concernant enfin la clause d’exclusion n°33, les travaux réparatoires consistent en un remplacement intégral de la véranda et non en une dépose – repose telle que prévue par ladite clause d’exclusion.

S’agissant ensuite du quantum des demandes, ils estiment que les travaux réparatoires préconisés par l’expert sont en pratique irréalisables, aucune entreprise n’acceptant de reprendre un ouvrage neuf affecté de malfaçons structurelles, plusieurs sociétés ayant expressément refusé toute intervention. Ils soutiennent que seul le remplacement intégral de la véranda permet de remédier aux désordres, le devis ISOL ECO constituant la seule solution techniquement réalisable, auquel s’ajoutent les devis relatifs au surbot, au bandeau et à la terrasse, conformes aux préconisations expertales. Ils concluent que leur préjudice matériel s’élève à 46 462,91 € TTC.

Par ailleurs, ils affirment subir un préjudice de jouissance depuis février 2021, la véranda étant inutilisable. Ils précisent que cette pièce devait constituer une salle à manger attenante à la cuisine, ce qui a réduit l’espace de vie du foyer, justifiant une indemnisation mensuelle de 230 €, soit 8 050 € à la date des conclusions.
Ensuite, ils soutiennent que les désordres persistants, les démarches répétées, l’absence de solution et la durée de la procédure ont généré un préjudice moral avéré, établi par treize attestations et un certificat médical faisant état de troubles anxieux, justifiant une indemnisation de 5.000 €.

Ils indiquent également avoir subi un préjudice financier lié à l’augmentation du coût des travaux d’aménagement initialement prévus, la différence entre les devis 2020 et 2023 s’élevant à 3 584,79 €, auxquels s’ajoute le coût du crédit contracté pour financer les frais de procédure, soit 1 632,20 €, justifiant une indemnisation totale de 5 216,99€.

Suivant leurs conclusions notifiées par RPVA le premier septembre 2025, comme correspondant aux écritures les plus développées des sociétés, la transmission du 5 novembre 2025 n’étant qu’une régularisation visant à produire des conclusions antérieures, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société RENOVAL demandent au tribunal de:

à titre principal,

Débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société RENOVAL et la société ABEILLE IARD & SANTE ;
DEBOUTER la société FFMA de sa demande en garantie à l’encontre de la société RENOVAL et de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
A titre subsidiaire,

Déclarer que la société ABEILLE IARD & SANTE est strictement tenue par les garanties souscrites et les dispositions contractuelles de sorte qu’elle n’offre aucune garantie à la société RENOVAL au titre de la responsabilité contractuelle ;
condamner la société FFMA et son assureur la société [Y] [B] à garantir et relever indemne la société RENOVAL et la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes demandes susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
déclarer la société ABEILLE IARD & SANTE bien fondée à opposer la franchise contractuelle ;
à titre infiniment subsidiaire,

réduire la demande au titre des travaux réparatoires à hauteur de 12 600€ TTC ;
Débouter les époux [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, non garanti par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
En tout état de cause,

condamner tous succombants à verser à la société RENOVAL et la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tous succombants aux entiers dépens ;
condamner la société FFMA et son assureur la société [Y] [B] à garantir et relever indemne la société RENOVAL et la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, à titre principal, que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Tout d’abord, la société RENOVAL n’est intervenue qu’en qualité de simple vendeur d’une véranda catalogue, sans mission de conception, de maîtrise d’œuvre ou de pose, de sorte qu’aucune responsabilité décennale ne peut être retenue à son encontre. Les sociétés soutiennent que les désordres constatés par l’expert trouvent exclusivement leur origine dans la mise en œuvre non conforme réalisée par la société FFMA et dans l’inadéquation du support maçonné exécuté par M. [W], lequel ne respectait pas les prescriptions du DTU 36.5. Ils ajoutent que l’expert n’a relevé aucun vice de conception leur étant imputable et a même préconisé la conservation de la véranda, ce qui exclut toute responsabilité du fabricant.
Ensuite, les sociétés soutiennent qu’il n’y a pas eu de réception ni expresse, ni tacite des travaux. En effet, les époux [S] ne pourraient se prévaloir d’une réception tacite dès lors que, sitôt la pose de la véranda réalisée par la société FFMA, ils n’ont eu de cesse de dénoncer les travaux.
En outre, les concluantes estiment que la véranda n’est pas un EPERS (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire des constructeurs) car elle n’a pas été construite sur mesure, pour les besoins de l’habitation des époux [S]. Ces derniers ont fait un choix sur catalogue. Lors de la pose, la véranda a certes état adaptée aux lieux, mais il ne s’agit pas d’un ouvrage réalisé spécifiquement, simplement d’un préfabriqué adaptable.
S’agissant de la responsabilité contractuelle dont les époux [S] se prévalent à titre subsidiaire, les concluantes énoncent qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société RENOVAL. Les infiltrations proviennent d’un défaut de pose, la société RENOVAL ne pouvant en outre accepter un support maçonné qui n’existait pas au jour de la conclusion du contrat avec les époux [S]. Il n’est par ailleurs reproché aucun vice de la véranda, de sorte qu’il n’y a pas de lien causal entre la vente de la véranda et l’origine des désordres.
Concernant par ailleurs la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, la police d’assurance ne concerne pas la garantie décennale mais uniquement les garanties au titre des vices cachés et des EPERS. En cas de condamnation, la société d’assurance est fondée à opposer la franchise prévue au contrat. La société ABEILLE IARD & SANTE précise qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société RENOVAL.
Les sociétés ajoutent que, si une condamnation devait néanmoins être prononcée, la société FFMA et son assureur [Y] [B] devraient garantir et les relever indemnes, dès lors que les désordres procèdent exclusivement de la pose et de l’absence d’étanchéité du support maçonné, imputables à ces seules sociétés.
À titre infiniment subsidiaire, elles arguent que, si une condamnation devait être prononcée au titre des travaux réparatoires, celle-ci devrait être strictement limitée au montant de 12 600 € TTC retenu par l’expert judiciaire, lequel a évalué les travaux nécessaires à la seule reprise du support et de l’étanchéité, sans jamais préconiser le remplacement intégral de la véranda. Ils ajoutent que les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral doivent être rejetées, ces postes ne correspondant pas à la définition du préjudice immatériel.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 05 juillet 2024, la société FFMA demande au tribunal de :

A titre principal,

débouter M. [T] [S] et Mme [N] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Relever indemne la société FFMA de toute demande indemnitaire de M. [T] [S] et Mme [N] [S], et mettre ces demandes à la charge de la société RENOVAL, ABEILLE IARD & SANTE, M. [I] [W], et [Y] [B] [X] ;

A titre infiniment subsidiaire,

ramener les prétentions de M. [T] [S] et Mme [N] [S] à de plus justes proportions ;
Dans tous les cas,

Condamner M. [T] [S] et Mme [N] [S] in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [S] et Mme [N] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre principal, elle fait valoir que les époux [S] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une faute lui étant imputable. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune erreur dans l’exécution de sa mission de poseur, celle-ci ayant été réalisée conformément aux préconisations techniques de la société RENOVAL, laquelle a conçu la véranda, fourni les plans, validé le support maçonné et supervisé le chantier. Elle indique que les désordres trouvent exclusivement leur origine dans la conception erronée du support maçonné réalisée par M. [I] [W], conformément aux plans de RENOVAL, et dans les choix techniques imposés par cette dernière, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Elle affirme également qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir accepté le support maçonné, celui-ci ayant été validé sans réserve par la société RENOVAL, qui a ensuite mis en fabrication la véranda sur cette base. Elle ajoute que les nombreuses interventions qu’elle a réalisées, sans facturation, démontrent sa volonté constante de rechercher une solution amiable, et non l’existence d’une faute. Elle précise que l’impossibilité de remédier aux infiltrations confirme que l’origine du désordre se situe dans le support maçonné et non dans la pose.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’elle doit être relevée indemne de toute demande indemnitaire formée par les époux [S], le fait générateur du dommage étant imputable à la société RENOVAL, à son assureur la société ABEILLE IARD & SANTÉ, à M. [W], ainsi qu’à son propre assureur la société [Y]. Elle rappelle qu’elle n’était que sous-traitante imposée par la société RENOVAL, laquelle déterminait les préconisations techniques, les tarifs et le planning des poses, et qu’elle ne disposait d’aucune autonomie sur les chantiers.
À titre infiniment subsidiaire, elle expose que les prétentions indemnitaires des époux [S] doivent être ramenées à de plus justes proportions, le préjudice matériel ne pouvant excéder le montant retenu par l’expert judiciaire, soit 12 600€.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 12 août 2025, la société [Y] FRANCE demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la Compagnie d’assurances [Y] au visa de la garantie décennale inapplicable ;
Débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la Compagnie d’assurances [Y] au visa de la garantie contractuelle non garantie ;
Infiniment subsidiairement,

Cantonner le montant de toute réclamation au montant des travaux de reprise de la seule véranda à hauteur de la somme de 7 200 Euros TTC ;
Condamner in solidum la SA RENOVAL et la Compagnie d’assurances ABEILLE, le cas échéant avec M. [W], à garantir la Compagnie d’assurances [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce au visa de l’article 1240 du Code Civil ;
Condamner la Société FFMA à supporter le montant de sa franchise dans l’hypothèse d’une condamnation au visa de la garantie décennale ;
Ordonner la déduction de la franchise contractuelle de toute condamnation à l’encontre de la Compagnie d’assurances [Y] dans l’hypothèse d’une condamnation au visa de la garantie contractuelle ou au titre de dommages immatériels ;
Rejeter toute autre demande ;
Condamner tout succombant à porter et payer à la Société [Y] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tout dépens.
A titre principal, elle fait valoir que les demandeurs doivent être déboutés de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre elle au visa de la garantie décennale, celle-ci étant inapplicable en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux. Elle soutient que la jurisprudence constante exclut toute réception tacite lorsque le maître d’ouvrage conteste la qualité des travaux dès leur achèvement et sollicite une expertise judiciaire, ce qui caractérise une volonté équivoque de recevoir l’ouvrage. Elle ajoute que les protestations répétées des époux [S] excluent toute réception tacite, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée à son encontre.
A titre subsidiaire, elle soutient que les époux [S] doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes au visa de la responsabilité contractuelle, la police souscrite comportant des exclusions formelles et limitées, notamment les exclusions n°29, 30 et 33, correspondant aux réclamations formées par les époux [S].
À titre infiniment subsidiaire, elle expose que si une condamnation devait néanmoins être prononcée, le montant de toute réclamation doit être cantonné à la somme de 7 200 € TTC correspondant aux seuls travaux de reprise de la véranda tels que chiffrés par l’expert judiciaire. Elle rappelle que l’expert a expressément indiqué que le remplacement de la véranda n’était pas nécessaire et que les travaux de décaissement, de maçonnerie ou de terrasse ne relèvent pas des sociétés intervenues sur la véranda mais de l’inadaptation du support maçonné, lequel aurait dû être réalisé à la charge du maître d’ouvrage. Quant aux préjudices de jouissance et moral, ils ne pourraient être évalués forfaitairement, le préjudice de jouissance ne constituant en outre pas un dommage immatériel. La demande formée au titre du remboursement du prêt contracté par les époux [S] sera également rejetée dès lors que ces derniers ne démontrent pas la nécessité de souscrire un tel contrat en lien avec le litige.
En outre, elle argue que la société RENOVAL est bien intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, qu’elle ne s’est pas comportée comme un simple fournisseur. Cette dernière doit donc voir sa responsabilité décennale ou contractuelle engagée.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 07 janvier 2025, M. [I] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,

mettre hors de cause M. [W] ; En conséquence,
débouter la société FFMA de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [W] ;A titre subsidiaire,
débouter la société FFMA de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [W] ;

En tout état de cause,
condamner la société FFMA à payer à M. [W] la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;condamner la société FFMA aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir ne jamais avoir été partie aux opérations d’expertise judiciaire et en tire la conclusion que le rapport lui est inopposable.
Il rappelle que l’expert a indiqué qu’il n’était pas nécessaire de l’appeler en cause, considérant que le surbot avait été réalisé conformément au plan de coupe fourni par la société RENOVAL et que le désordre provenait non d’un défaut du support mais de la non-adaptation de la véranda à celui-ci. Sa mise hors de cause s’impose d’autant plus qu’il n’existe aucun lien contractuel entre lui et la société FFMA.
À titre subsidiaire, il énonce que les infiltrations proviennent exclusivement de la mise en œuvre non conforme de la véranda sur son support, mise en œuvre qui relevait de la seule société FFMA. Il ajoute que le surbot, bien que non conforme au DTU 36.5, a été réalisé suivant le plan fourni par la société RENOVAL et accepté sans réserve par la société FFMA, ce qui exclut toute responsabilité de sa part.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

SUR CE
Sur la responsabilité des sociétés RENOVAL, FFMA et de M. [O] vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, s’agissant de la qualification du contrat liant la société RENOVAL à M. et Mme [S], la société RENOVAL est intervenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil en qualité de fabricant de l’ouvrage que constitue la véranda. En effet, aux termes de son devis, la société RENOVAL s’est engagée à établir les plans de réservations de la maçonnerie, c’est-à-dire à établir toutes les cotes à suivre pour que la menuiserie soit posée dans les règles de l’art, en outre à instruire de manière complète le dossier de permis de construire, à vérifier que les côtes maçonnerie soient bien respectées, et à établir la réception des travaux en fin de pose (page 6 du devis). Elle ne s’est donc pas contentée de vendre un bien fabriqué en série mais a conçu un ouvrage sur mesure spécifiquement adapté au domicile de M. et Mme [S]. Quand bien même ces derniers ont choisi un modèle de véranda présent sur le catalogue proposé par la société RENOVAL, celle-ci a ensuite fabriqué un ouvrage qui ne correspondait pas exactement au modèle standard mais était spécialement aménagé pour correspondre aux mesures de la maison de M. et Mme [S] tels que les prévisions et directives de la société RENOVAL l’avaient précisé.
La société RENOVAL ne peut donc affirmer n’être tenue que de la garantie sur les vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme (page 8 de ses conclusions), mais doit également répondre de sa responsabilité en qualité de fabricante de la véranda si les conditions de la garantie décennale sont réunies.
Concernant dès lors la réception de l’ouvrage, force est de constater que M. et Mme [S] ont réglé, le 15 janvier 2021, la société RENOVAL de l’intégralité de sa facture éditée à hauteur de 19 954,99€ (pièces 3 et 4 des époux [S]), qu’il n’est pas contesté que la société FFMA a procédé à la pose de la véranda les 1er et deux février 2021 et a également été intégralement réglée de sa prestation. Ensuite, M. et Mme [S] justifient avoir signalé les fuites d’eau à la société RENOVAL le 28 avril 2021 (« bonjour voilà ce matin il pleut pour la première fois après la deuxième intervention pour régler le problème et toujours le même résultat », pièce 5 des demandeurs), un message du 11 avril 2021 adressé à la société FFMA faisant également état de ce problème (« bonjour Petite averse de 15 minutes et ça fuit encore je ne peux toujours pas faire mon crépi », pièce 6 des demandeurs). Par ailleurs, les époux [S] versent au contradictoire un courrier adressé à la société FFMA et à la société RENOVAL du 30 mars 2021, aux fins que ces dernières réparent les fuites d’eau constaté sur la véranda (pièces 7, 8 des époux [S]).
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [S] ont réglé les sommes qui leur ont été réclamées au titre de la fabrication et de la pose de la véranda, et n’ont contesté la bonne réalisation du chantier qu’après avoir pris possession de l’ouvrage, dans la limite que leur offrait l’inexécution des travaux d’aménagement qui étaient prévus après la pose de la véranda, pour le sol, l’électricité et le chauffage (pages 15, 16, 21 du rapport d’expertise). Malgré cette précision, il n’en demeure pas moins que les défenderesses n’établissent pas que M. et Mme [S] se seraient plaints d’infiltrations dès le 4 février 2021, soit le lendemain de la fin des travaux. C’est donc postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage que M. et Mme [S] ont contesté le travail des sociétés RENOVAL et FFMA, laissant ouverte la possibilité de retenir la garantie décennale de ces dernières.
S’agissant de la responsabilité des intervenants au chantier, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
« les assemblages d’onglet des traverses dormantes basses et verticales des montants de la véranda ne sont pas étanches, et après arrosage, l’eau s’infiltre par les assemblages bas, et se dépose sur le plat du surbot. En l’absence d’étanchéité extérieure sous le profil, l’eau coule sur la surface extérieure du surbot. ( …). L’étanchéité du seuil a été réalisée par un « joint silicone noir », côté intérieur du surbot. Ce joint n’est pas continu et les eaux infiltrées sur le surbot se répandent côté intérieur sous la baie. Les eaux ruisselantes accumulées sur le terrain, lors des précipitations, s’infiltrent entre le dessus du plancher et la sous-face du surbot » (pages 12-13). L’expert a constaté trois infiltrations et fait mention d’une quatrième photographiée par les demandeurs (page 13).« Les infiltrations récurrentes, en partie basse de la véranda, entraînent dès à présent l’apparition de mousses dans les profils bas et entraîneront à moyen terme des dégradations au bâti (salpêtre – pourriture – oxydation). De plus, cette humidité empêche la réalisation des travaux d’aménagement, qui rendront l’ouvrage conforme à sa destination » (page 15).L’expert identifie deux malfaçons à l’origine des infiltrations : « le plan de coupe de la société RENOVAL n’impose pas de pente. La société FFMA a posé la véranda sur ce support non conforme au DTU 36.5 qui impose une pente. Le désordre provient de la non adaptation de la véranda au support (le surbot devait être modifié par création d’une pente avant la pose de la véranda) à son exposition, et surtout par l’absence de joint compribande, obligatoire, sous seuil par la société FFMA » (page 58).Ainsi, la société RENOVAL engage-t-elle sa responsabilité du fait de l’absence de prévision d’une pente dans ses plans de coupe, celle-ci n’étant pas intervenue uniquement en qualité de venderesse d’un ouvrage standard, mais s’étant également engagée expressément, aux termes de son devis, à établir les plans de réservations de la maçonnerie, à vérifier [ensuite] que les côtes maçonnerie avaient bien été respectées, et à établir la réception des travaux en fin de pose (page 6 du devis). En d’autres termes, la société RENOVAL a bien commis une erreur dans la conception d’ensemble de la véranda, en ne prévoyant pas de pente pour le surbot, ce qui a entrainé des infiltrations d’eau.
Quant à la société FFMA, elle a posé la véranda sur un support inadapté qu’elle avait accepté et n’a en outre pas installé un joint pourtant obligatoire. Si elle soutient qu’aucune « mousse imprégnée » (compribande) n’était prévue par la société RENOVAL « qui aurait dû le faire figurer au plan s’il était nécessaire à la pose de la véranda », elle n’apporte pas la preuve du manquement qu’elle reproche à la société RENOVAL, en communiquant le plan déficient prétendument établi par celle-ci. Elle n’établit pas plus objectivement que le joint dont l’absence d’installation est reprochée par l’expert, aurait été inefficace dans le maintien de « l’humidité à distance de la véranda » (page 7 de ses écritures). Enfin, l’expert a bien écrit que « le joint au mastic, mise en œuvre par la société FFMA n’est pas conforme et de plus, n’est pas continu, et les infiltrations importantes ont lieu au droit des ruptures de ce joint » (page 58), établissant par là le lien de causalité entre la mauvaise réalisation d’un joint par la société FFMA et les infiltrations d’eau.
Du fait de ces manquements commis à la fois par la société RENOVAL et par la société FFMA, la véranda est impropre à sa destination de pièce de vie. La société FFMA voit donc sa responsabilité décennale engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de manière solidaire avec la société RENOVAL sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
En revanche, si les sociétés RENOVAL et FFMA demandent toutes deux à titre subsidiaire, d’être relevées indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par M. [W], force est de constater qu’elles n’apportent pas la preuve du rôle causal joué par ce dernier dans la survenance des désordres. En effet, les opérations d’expertise n’ont pas été effectuées au contradictoire de M. [W] dont la garantie ne peut donc se fonder exclusivement sur ce rapport qui n’est pas complété par d’autres éléments de nature à établir sa responsabilité.
La demande de la société FFMA visant à être relevée indemne de toute condamnation à son encontre par la société RENOVAL, par la société ABEILLE, par la société [Y] et par M. [W] ne saurait être admise dès lors que le rôle causal de celle-ci dans le défaut d’étanchéité de la véranda a été établi par l’expert qui a bien écrit que les règles d’étanchéité n’étaient pas respectées du fait notamment de l’absence d’une mousse imprégnée spécifique dite compribande (page 18).
De la même manière, il ne sera pas fait droit à la demande de la société RENOVAL visant à être relevée indemne de toute condamnation en paiement par la société FFMA et par M. [W], le rôle causal et personnel de celle-ci dans les infiltrations ayant été précédemment établi.
Sur la garantie des sociétés d’assuranceVu l’article 1231-1 du code civil ;
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat liant la société ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA et la société RENOVAL, la première assure la seconde au titre de la fabrication, non suivie de pose, des vérandas, ce qui correspond bien aux faits de l’espèce. Néanmoins, force est de constater que les conventions spéciales détaillant les garanties sont soit relatives exclusivement à des dommages causés aux tiers (responsabilité civile exploitation, responsabilité civile après livraison), soit cantonnées aux EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire), ce que n’est pas la véranda qui est un ouvrage et non un simple élément d’équipement.
Il en résulte que la société ABEILLE IARD & SANTE ne doit pas sa garantie à la société RENOVAL.
Quant à la société [Y], il ressort des documents contractuels qu’elle garantit la responsabilité décennale de la société FFMA au titre de son activité afférente aux vérandas. La société [Y] doit donc sa garantie à la société FFMA. Elle n’est pas légitime à se prévaloir d’une franchise de 2 000€, considérant que la garantie décennale est obligatoire (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 97-18.313). Sa demande visant à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par les autres parties défenderesses sera enfin rejetée, considérant que son assuré a bien eu un rôle causal dans les désordres affectant la véranda.

Sur la réparation des préjudices des demandeursS’agissant de leur préjudice matériel, M. et Mme [S] communiquent les éléments suivants :
Un courrier non daté de la société ISOL-ECO suivant lequel elle ne peut s’engager à reprendre et réutiliser les châssis de la véranda déjà installée, que le prix d’intervention pour réparation ne serait que très légèrement inférieur à un remplacement de la totalité (pièce 16), proposant un devis de 33 979€ (pièce 17) ;Un courriel du 25 septembre 2023 du directeur de la société Carrés de Lumière, écrivant qu’il ne peut intervenir « sur une installation déjà bien établie (…) ; qui plus est nous ne prendrons en aucun cas le risque de reprendre les garanties d’un produit qui, selon les indications de M. [S], possède des fuites et qui est posé en dehors des prescriptions DTU » (pièce 18) ;Un courriel de la société BENET du 2 octobre 2023, indiquant que la société, au vu du rapport d’expertise judiciaire, ne peut pas intervenir et précisant que « la solution la plus adaptée pour résoudre les problèmes mentionnés est le remplacement complet de la véranda » (pièce 20) ;Un courriel du 9 octobre 2023 de la société Menuiserie Fermeture Varnier qui refuse d’intervenir pour reprendre le travail « défectueux d’autres artisans », compte tenu du risque assurantiel (pièce 24) ;Un courriel du 9 octobre 2023 de la société SCAL, suivant lequel la société « n’est pas en mesure de faire un devis pour des réparations de véranda que nous n’avons pas installées » (pièce 25) ;Un courrier du 5 octobre 2023 de la société AKENA Vérandas qui écrit que la société « n’est pas en mesure de rénover une véranda d’une autre marque qu’Akena » (pièce 26) ;Un courrier du 12 octobre 2023 de la société Raynaud aux termes duquel il est précisé que la société ne peut démonter la véranda sans risquer de l’abîmer et ne souhaite pas engager sa responsabilité décennale (pièce 28) ;Un courriel du 13 octobre 2023 de la société COREN indiquant que la société est dans « l’impossibilité technique et juridique (responsabilité après travaux) de répondre favorablement » à la demande ;Un courrier non daté de la société SCM indiquant que la société a proposé à M. [S] un devis pour le remplacement de la véranda, « car la solution demandée par l’expert est selon nous impossible à réaliser techniquement » (pièce 32) ;Un courriel de la société INNOVALU proposant un remplacement de la véranda car ne pouvant intervenir sur la gamme existante RENOVAL ne connaissant pas son système de montage (pièce 34).Les courriels de la société ADAM (pièce 19), de la société LECLERC MENUISERIES (pièce 21), de la société Expert Fenêtre 87 (pièce 22), de la société Design Fenêtre (pièce 23) ne seront pas pris en considération, ces sociétés ayant tout simplement indiqué qu’elles ne réalisaient pas de vérandas, et non que leur intervention serait trop risquée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [S] apportent la preuve suffisante que la solution réparatoire prévue par l’expert judiciaire n’est pas acceptée par les poseurs de vérandas. Il convient donc de condamner in solidum la société RENOVAL, la société FFMA et son assureur [Y] à payer à M. et à Mme [S] les sommes suivantes :
33 979€ TTC au titre de la dépose et de la repose d’une véranda telles que chiffrées par la société ISOL-ECO (pièce 17) ;5 429,70€ TTC ramené à 5 354,43€ TTC (conformément à la demande) au titre de la démolition du surbot et de la mise en œuvre d’un nouveau (pièce 38), étant entendu que les sociétés consultées par les demandeurs ont toutes opté pour un remplacement total de l’ouvrage ;4 504,86€ TTC au titre de la dépose et de la repose d’un bandeau maçonné (pièce 37) ;2 624,62€ TTC au titre de la dépose et de la repose d’une terrasse en bois (pièce 40) dont il n’est pas contesté qu’elle a été en partie détruite lors des opérations d’expertise, Soit un TOTAL de 46 462,91€ TTC.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, depuis le mois de février 2021, les époux [S] ne peuvent pas utiliser la véranda dont ils assurent qu’elle avait pour vocation de devenir leur salle-à-manger. Ils subissent donc incontestablement un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 100€ par mois, soit un total de 6 400€ (64 mois entre février 2023 et juin 2026).
Concernant le préjudice moral de M. et Mme [S], ceux-ci communiquent plusieurs attestations de proches et de collègues de travail suivant lesquels les demandeurs sont très affectés par l’inachèvement des travaux de leur véranda (pièce 42), M. [S] versant en outre au contradictoire un certificat médical attestant de sa consultation pour des troubles anxieux d’intensité moyenne en 2021 et 2022 (pièce 43). Il convient donc de faire droit à leur demande de condamnation en paiement à hauteur de 2 000€.
La garantie de la société [Y] ne sera pas retenue s’agissant des préjudices de jouissance et moral car les conditions particulières ne prévoient, au titre des dommages immatériels, que des préjudices économiques (page 43).
S’agissant du préjudice financier de M. et Mme [S], il convient de condamner in solidum la société RENOVAL, la société FFMA et son assureur [Y] à leur payer les sommes suivantes :
1 061,06€ au titre de l’augmentation justifiée de la prestation prévue par la société IPL au titre de la pose d’un enduit monocouche sur le parpaing du garage ;2 523,73€ au titre de l’augmentation justifiée de la prestation prévue au titre des postes de plâtrerie, isolation et carrelage ;Soit un TOTAL de 3 584,79€ TTC.
En revanche, le remboursement du coût de l’emprunt personnel souscrit auprès de la banque CREDIT MUTUEL pour faire face aux frais d’expertise, aux frais irrépétibles et aux frais de commissaires de justice devra être considéré au titre des demandes accessoires et non au titre d’un préjudice financier.
Enfin, les condamnations en paiement ne seront pas indexées sur l’indice BT 01 à compter du 19 juin 2023 dès lors que l’augmentation du prix des matériaux et services a déjà été prise en compte au titre du préjudice financier des époux [S].
Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, les sociétés RENOVAL, FFMA et [Y] succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de condamner les mêmes à payer aux époux [S] la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles ne comprenant pas le coût de l’emprunt souscrit par les demandeurs pour faire face aux frais du procès, la preuve de l’affectation des sommes empruntées n’étant pas rapportée. Les autres demandes formées sur ce même fondement, en ce compris celle de M. [W], seront rejetées. L’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement sera enfin rappelée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE in solidum la société RENOVAL, la société FFMA, la société [Y] [B] [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 46 462,91€ TTC au titre de leur préjudice matériel ; CONDAMNE in solidum la société RENOVAL, la société FFMA à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 400€ au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la société RENOVAL, la société FFMA à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000€ au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la société RENOVAL, la société FFMA, la société [Y] [B] [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 584,79€ TTC au titre de leur préjudice financier ; DEBOUTE M. et Mme [S] de leur demande d’indexation des condamnations en paiement sur l’indice BT 01 ; DEBOUTE la société [Y] [B] [X] de sa demande visant à voir opposer sa franchise contractuelle ; DEBOUTE M. et Mme [S] de leurs demandes de condamnation de la société [Y] [B] [X] au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ; DEBOUTE la société RENOVAL, la société FFMA, la société [Y] [B] [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [W] ; CONDAMNE in solidum la société RENOVAL, la société FFMA, la société [Y] [B] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ; CONDAMNE in solidum la société RENOVAL, la société FFMA, la société [Y] [B] [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les autres parties de leurs autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement. AINSI JUGE PAR :

- Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
- Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
- Madame BUSTREAU, Juge,

QUI EN ONT DELIBERE;

SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.