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TJ 13055, 26 juin 2026, RG 25/03703


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Date
26/06/2026
Numéro
25/03703
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a456150cdc6046d477eafa8

Texte de la décision

12,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 25/03703 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YD7

Grosse délivrée le 26 Juin 2026
À
-Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [D] [B]
née le 17 Août 1941 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [B] épouse [N]
née le 20 Mai 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [Q] [M] épouse [P]
née le 17 Décembre 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [P]
née le 06 Novembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [P]
né le 18 Janvier 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[V] [P] et [T] [P] d’une part, [C] [N] née [B] et [D] [B] d’autre part, sont propriétaires de fonds voisins et parents.

Par acte des 6 et 11 mai 2022, [V] [P] et [T] [P] d’une part, [C] [N] née [B] d’autre part ont procédé à un échange au terme duquel [V] [P] et [T] [P] ont cédé à [C] [N] née [B] une parcelle de terrain section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Adresse 4] pour 144m². En contrepartie, [C] [N] née [B] a cédé une parcelle [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] [Adresse 4] pour 1 are 44 centiares.
Cet acte visait essentiellement à déplacer en tout ou partie un chemin d’accès traversant le fonds [P].
Dans ce même acte ont été constituées deux servitudes de passage et de réseaux divers souterrains sur les fonds cadastrés [Cadastre 1] [Cadastre 4] et [Cadastre 2].

*

Déplorant la création d’une barrière qui entraverait l’accès à leur fonds, par assignation du 27.08.2025, [D] [B] et [C] [N] née [B] ont fait attraire [V] [P] et [T] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« CONDAMNER Mademoiselle [V] [P] et Monsieur [T] [P], sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à enlever le portail visé dans le constat d’huissier en date du 3 avril 2025, à rétablir la largeur de la servitude de 4 mètres par enlèvement de tous les obstacles,
JUGER que le juge des référés conservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
CONDAMNER Mademoiselle [V] [P] et Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
CONDAMNER Mademoiselle [V] [P] et Monsieur [T] [P] au remboursement du procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 avril 2025 ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/3703.

Par dénonce et assignation en date du 10.03.2026, [D] [B] et [C] [N] née [B] ont attrait à la procédure [Q] [P] née [M], au visa du même texte, aux fins de voir :
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante la juridiction des référés près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sous le N° RG 25/03703.
CONDAMNER in solidum Madame [Q] [M] épouse [P], Mademoiselle [V] [P] et Monsieur [T] [P], sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à enlever le portail visé dans le constat d’huissier en date du 3 avril 2025, à rétablir la largeur de la servitude de 4 mètres par enlèvement de tous les obstacles,
JUGER que le juge des référés conservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
CONDAMNER in solidum Madame [Q] [M] épouse [P] et Mademoiselle [V] [P] et Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Les CONDAMNER in solidum et Monsieur [T] [P] au remboursement du procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 avril 2025 ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 26/1002.

Les procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 22.05.2026.

*

A l’audience du 22.05.2026, [D] [B] et [C] [N] née [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, demandent de :
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante la juridiction des référés près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sous le N° RG 25/03703.
CONDAMNER in solidum Madame [Q] [M] épouse [P], Mademoiselle [V] [P] et Monsieur [T] [P], sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à enlever le portail visé dans le constat d’huissier en date du 3 avril 2025, à rétablir la largeur de la servitude de 4 mètres par enlèvement de tous les obstacles,
JUGER que le juge des référés conservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum Madame [Q] [M] épouse [P] et Mademoiselle [V] [P] et Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 avril 2025 ».

[T] [P], [V] [P] et [Q] [P] née [M], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 699 et 700 Code de procédure civile, 31 et 32 et 122 du Code de procédure civile, 834 et 845 du Code de procédure civile, demandent de :
« ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le N°RG 26/01002 avec l’instance initiale enrôlée 25/03703,
JUGER irrecevable les demandes formulées par Madame [D] [B] et Madame [C] [B] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [T] [P] et Madame [V] [P],
JUGER que les demandes formulées par Madame [D] [B] et Madame [C] [B] épouse [N] à l’encontre de Madame [Q] [M] épouse [P], de Monsieur [T] [P] et Madame [V] [P] souffrent de contestations sérieuses,
JUGER l’absence de trouble manifestement illicite,
DEBOUTER en conséquence Madame [D] [B] et Madame [C] [B] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [D] [B] et Madame [C] [B] épouse [N] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [V] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER solidairement Madame [D] [B] et Madame [C] [B] épouse [N] à payer à Madame [Q] [M], épouse [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

L’affaire a été mise en délibéré au 26.06.2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

[D] [B] et [C] [N] née [B] se plaignent de l’implantation d’une barrière par [T] [P], [V] [P], sur le chemin d’accès à leur fonds devant être manipulée manuellement, et entre deux piquets situés à une distance de mois de 4 mètres qui viendrait en violation de la servitude créée par l’acte notarié d’échange.

Les défendeurs se prévalent de ce que la barrière serait implantée sur le fonds cadastré [Cadastre 5], appartenant à [Q] [P] née [M], de sorte que [T] [P] et [V] [P] n’auraient pas qualité à défendre.
Par ailleurs, ils se prévalent de ce que ladite barrière ne viendrait pas enclaver le fonds de [D] [B] et [C] [N] née [B], accessible par un autre chemin, et qu’en toutes hypothèses, les véhicules de secours ne pourraient pas parvenir à leur maison, puisque le chemin se trouvant sur leur fonds présente une largeur de 3,10 m.

Sur la fin de non-recevoir

Vu l’article 31 du code de procédure civile ;

[T] [P] et [V] [P] se prévalent de ce que la barrière aurait été installée sur le fonds cadastré [Cadastre 5], appartenant à [Q] [P] née [M], de sorte qu’ils n’auraient pas qualité à défendre.

[D] [B] et [C] [N] née [B] indiquent qu’ils ont reconnu avoir installé eux-mêmes la barrière en cause, et que le fonds appartiendrait à la famille.

Dans la mesure où il résulte des échanges de SMS versés aux débats que [T] [P] et [V] [P] ont indiqué à leurs voisins avoir installé la barrière, ou en tout cas n’ont pas contesté l’avoir fait, ils ont bien qualité à défendre, et cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande visant à enlever le portail

Les demandeurs se prévalent de ce que le portail aurait été implanté de manière malcommode sur la servitude, en rendant ainsi l’usage plus restreint en largeur et plus malaisé.

Les défendeurs se prévalent de ce que le portail serait installé sur un fonds qui n’est pas débiteur de quelque servitude que ce soit.

Il résulte des plans versés aux débats par les défendeurs que la barrière amovible installée se trouverait sur le fonds cadastré [Cadastre 5], appartenant à [Q] [P] née [M], et qu’il n’existerait aucune servitude sur ce fonds au bénéfice du fonds de [D] [B] et [C] [N] née [B].

Ce fait n’est pas contesté.
Par ailleurs, le seul acte versé aux débats est l’acte notarié d’échange. Cet acte mentionne en page 5 que « [Q] [M] intervient également en vue d’accepter la servitude de passage en surface et en tréfond constituée aux présentes. », cependant cette mention se rattache à celle, en page 8, aux termes de laquelle le fonds 107 appartenant à celle-ci est l’un des fonds dominants auxquels bénéficié la servitude créée sur le fonds 444, appartenant, aux termes de l’échange, à [C] [N] née [B].

Dès lors, [D] [B] et [C] [N] née [B] ne démontrent pas en quoi les défendeurs auraient installé la barrière en cause en violation d’une quelconque servitude.

Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au regard de l’équité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. 

[D] [B] et [C] [N] née [B], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons la fin de non-recevoir ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Invitons les parties à mieux se pourvoir ;

Laissons les frais irrépétibles à la charge des parties les ayant engagés ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [D] [B] et [C] [N] née [B] in solidum.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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