TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/01673
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/01673 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7T6Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Christian PAUTONNIER, avicat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
INGENIERIE GENERALE DES TECHNIQUES - I.G.E.T.E.C
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SYSTEMES PRODUCTIQUES INDUSTRIELLE EN ABRÉGÉ S. P. 2. I.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MARSEILLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
[A]
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PRESENTS
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INGENIERIE 84
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.E.L.A.R.L. OPSIA MEDITERRANÉ
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 26 Juin 2026
À
-Maître Agnès SUZAN
-Maître Caroline GUEDON
-Maître Mathieu JACQUIER
EXPOSE DU LITIGE
La société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10].
Elle a obtenu un permis de construire le 11 décembre 2025 pour la réhabilitation de l’immeuble et la création d’une pension de famille composée de 25 logements.
Les intervenants à l’acte de construire étaient les suivants :
- la société MARSEILLE HABITAT en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage,
- la société BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle,
- la société [A] en qualité d’architecte,
- la société PRESENTS en qualité de coordonnateur SPS,
- la société SP2i en qualité de bureau d’étude technique,
- la société IGETEC en qualité de bureau d’étude acoustique,
- la société INGENIERIE 84 en qualité de bureau d’étude structure,
- la société OPSIA MEDITERRANEE en qualité de géomètre.
Suivant actes de commissaire de justice des 9, 14, 15, 16 avril 2026, la société anonyme d’HLM BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES a fait assigner devant le juge des référés de ce siège : la société MARSEILLE HABITAT,
la SAS BTP CONSULTANTS,
la SARL [A],
la société PRESENTS,
la SA SOCIETE PHOCEENNE D’INGENIERIE, ayant pour enseigne SP2I, immatriculée
313 510 588,
la SAS INGETEC INGENIERIE GENERALE TECHNIQUE, ayant pour nom commercial IGETEC,
la SAS INGENIERIE 84,
la société OPSIA MEDITERRANEE,
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et laisser provisoirement à chacune des parties la charge des parties la charge de ses propres dépens. La mission de l’expert proposée prévoit notamment d’ « indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ».
A l’audience du 22 mai 2026, la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
La société OPSIA MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
- « prendre acte des protestations et réserves d’usage de la concluante,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en matière de constat préventif avant travaux,
- réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles ».
La société MARSEILLE HABITAT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
- « rejeter toutes prétentions contraires,
- juger que la société MARSEILLE HABITAT formule ses plus vives protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité sur la demande d’expertise,
- juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société d’HLM BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES ».
Régulièrement assignés à personne morale, la société PRESENTS, la SAS IGETEC, la SARL [A], la SAS INGENIERIE 84, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA SOCIETE PHOCEENNE D’INGENIERIE, ayant pour enseigne SP2I, n’ont pas comparu.
A l’audience, les parties présentes ne se sont pas opposées à la désignation de [B] [L], suggéré par le demandeur, en qualité d’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demanderesse motive sa demande par les travaux de réhabilitation lourds d’un immeuble situé en milieu urbain. Elle indique souhaiter s’assurer des existants et avoisinants, et que la mission de l’expert ne s’achève pas avant la fin des travaux.
La mission de l’expert prévoit notamment :
- la prise de connaissance d’un dossier de construction partiel et choisi,
- l’évaluation des risques potentiels des travaux sur les avoisinants,
- la proposition de la délimitation des états des lieux des avoisinants à réaliser,
- pendant tous les travaux, de dresser l’état descriptif des « immeubles voisins visités » et des avoisinants,
- en fin de travaux, de procéder de même,
- de constater les désordres rattachables aux travaux « à la demande des intéressés »
Sont appelés à la procédure les seuls intervenants à l’acte de construire.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Dans ce cadre, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se substituer à une partie dans la charge de la preuve en ordonnant une expertise si large et générale qu’elle s’apparente à un audit.
Par ailleurs, un expert ne peut se voir confier une mission de maîtrise d’ouvrage, qui n’est pas conforme aux textes susvisés, d’une part, ni aux assurances professionnelles souscrites par les experts, d’autre part.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En la présente espèce, ni les propriétaires, ni les occupants, ni les gardiens des avoisinants ne sont dans la cause.
La partie demanderesse semble souhaiter que l’expert détermine quel doit être le périmètre des avoisinants concernés et qui en sont les propriétaires, les occupants, les gardiens, afin qu’elle les mette en cause ultérieurement, alors même qu’elle pourrait, sans difficulté procédurale ou matérielle, le faire immédiatement elle-même, sans nécessité de contradictoire.
En outre, la demande visant à ce que la mission de l’expert prévoie qu’il détermine les risques de l’opération et les modalités pour les prévenir, ainsi qu’il assure l’intégralité du suivi du chantier s’apparente, à l’évidence, à une mission de maîtrise d’œuvre, qui n’est pas envisageable aux termes de la loi et à laquelle la demanderesse peut recourir dans un cadre extra-judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.
La société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES , qui succombe à l’instance, sera tenue des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, reputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Rejetons toutes les demandes ;
Laissons les dépens à la charge de la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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