TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/00807
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/00807 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PAE
Grosse délivrée le 26 Juin 2026 à :
-[V] [R], médiateur (mail)
-Me TOMAS-BEZER
-Me DE CAZALET
-Me [Localité 1]
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.N.C. VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ROY HAIFA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTREPRISE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Camille CROS de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[M] [Z] [G] et [H] [I] [N] sont propriétaires-occupants d’un bien à destination d’habitation, implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] section B n° [Cadastre 2], sise [Adresse 4].
Cette parcelle jouxte les parcelles cadastrées [Cadastre 1] section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], sises [Adresse 5].
La SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE a pour projet la construction d’un immeuble à usage de bureaux, d’un centre de tri postal et de bureaux, d’un centre de formation, et de stationnements.
Le 20 juillet 2024, un arrêté de permis de construire a été pris en ce sens, transféré le 2 décembre 2024, au bénéfice de la SAS ROY HAIFA.
[M] [Z] [G] et [H] [I] [N] ont contesté le permis de construire devant le tribunal administratif, qui a rejeté leur demande par une ordonnance du 23 décembre 2025.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2025, les sociétés ROY HAIFA et VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE ont saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner la condamnation in solidum des consorts [O]-[G] - [N] à leur régler la somme de 9 109 472,50 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 20 000 € au titre des dispositions article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure est pendante, enregistrée sous le n° de RG 25/7748.
Les travaux ont démarré en août 2025.
Un nouveau litige est né du passage de la grue utilisée pour procéder aux travaux au-dessus du fonds des demandeurs.
*
Par assignation du 16, 18, 19.02.2026, [M] [Z] [G] et [H] [I] [N] ont assigné :
La société ROY HAIFA, SAS,
La SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, SNC,
L’entreprise [Localité 4], SAS,
en référé au visa des articles 552 du code civil, 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
« CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la SAS ROY HAIFA, la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE et la société [Localité 4] à procéder au démontage et à la suppression de la grue à son emplacement actuel.
En tout état de cause,
ORDONNER la cessation du trouble illicite et ORDONNER L’INTERDICTION du surplomb de la grue sur la propriété des requérants, et cela sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, au besoin par photographies horodatées grâce à la plateforme CERTIFICALL ou par commissaire de justice.
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la SAS ROY HAIFA, la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE et la société [Localité 4] à payer aux requérants :
- Une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice
- La somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- Les entiers dépens ».
Par des conclusions en réplique, [M] [Z] [G] et [H] [I] [N] demandent , au visa des articles 1534 du Code de Procédure Civile, 552 du code civil et 835 et suivants du code de procédure civile, de : « CONSTATER le désistement d’instance à l’encontre de la société VINCI
EN CONSEQUENCE
METTRE hors de cause la société VINCI
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’accord de Madame [N] et de Monsieur [G] pour que soit
ordonner une médiation
ORDONNER une médiation et désigner tel médiateur qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre les parties et les aider à rechercher une solution amiable au litige qui les oppose
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER recevable la procédure engagée par Madame [N] et de Monsieur [G]
EN CONSEQUENCE
REJETER l’irrecevabilité soulevée par les requises. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS ROY HAIFA, Société par Actions Simplifiée, et la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, Société en Nom Collectif, au visa des articles 750-1 du Code de Procédure Civile, 1533 et suivants du Code de Procédure Civile, 835 et suivants du Code de Procédure Civile, demandent de :
« A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [G] et Madame [N], faute de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire,
ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice,
ORDONNER une médiation ou une conciliation,
A titre très subsidiaire,
ORDONNER la mise hors de cause de la société VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, qui n’est pas le maître d’ouvrage de cette opération,
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les sociétés VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE et ROY HAIFA,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que seule la société [Localité 4] devra être condamnée si par impossible il était fait droit en tout ou partie aux prétentions de Monsieur [G] et Madame [N],
CONDAMNER la société [Localité 4] à relever et garantir intégralement les sociétés VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE et ROY HAIFA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ENTREPRISE [Localité 4] SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 552 du code civil
Vu l’article 1534 du code de procédure civile, demande de :
« A titre principal :
- DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [G] et Madame [N], faute de tentative de conciliation amiable ;
- REJETER les demandes des consorts [F] ;
- CONDAMNER les consorts [F] à payer à l’ENTREPRISE [Localité 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
- PROPOSER aux parties le recours à une mesure de médiation judiciaire conformément aux
articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
- DESIGNER tel médiateur qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre les parties et de les aider à rechercher une solution amiable au litige ;
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la médiation ;
- RESERVER les dépens. »
A l’audience du 22.05.2026, les conseils des parties ont tous sollicité la mise en œuvre d’une médiation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26.06.2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Avant même qu’il soit statué sur les fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause, au regard du principe dispositif, il convient de constater que toutes les parties sollicitent la mise en œuvre d’une mesure de médiation judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder :
[L] - [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 1]
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de CINQ MOIS renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
FIXONS à 1600 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que les demandeurs in solidum et chacune des parties défenderesses remettront au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge chargé du contrôle des expertises, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
PRÉCISONS qu’en cas d’éventuel litige relatif aux honoraires du médiateur, il conviendra d’adresser une requête au service chargé du contrôle des expertises de ce siège ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience de référés du 04 DÉCEMBRE 2026 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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