TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/01890
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR OMMISSION DE STATUER DE L’ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
(N° RG 24/01439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WGF)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/01890 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VJR
Grosse délivrée le 26 Juin 2026 à :
- service expertises (mail)
-Me REDDING
-Me D’ALMARIC
-Me KONAN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann REDDING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [W]
née le 03 Avril 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 5]
ayant pour conseil Me KONAN Calixte, avocat au barreau de MARSEILLE, non présent à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 15.04.2026, le conseil d’[R] [W] et [E] [W] a sollicité la modification d’une ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 (RG n° 24/1439), en ce que la mission confiée à l’expert n’aurait pas inclus les désordres subis par les consorts [W], pourtant intervenus volontairement à l’instance à cette fin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026.
A cette date, [R] [W] et [E] [W] ont renouvelé les demandes formulées dans la requête.
Le conseil des syndicats des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, et de l’immeuble sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, s’en sont rapportés à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26.06.2026.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Dans l’exposé du litige de l’ordonnance entreprise, il est mentionné :
« Par des conclusions d’intervention volontaire auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [R] [W] et [E] [W], au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 325 et suivants du Code de procédure civile, demandent de :
« Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [W],
Juger que l'ordonnance à intervenir leur soit déclarée commune et opposable,
Donner acte à Monsieur et Madame [W] de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
Débouter tout concluant de toute demande formée à leur encontre,
Compléter la mission de l'Expert judiciaire comme suit :
Examiner les désordres affectant l'appartement de Monsieur et Madame [W],
Donner tous éléments technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités,
Prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l'aggravation des dommages et/ou tout péril imminent
Déterminer les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l'aide de devis ou factures fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible
Fournir tout élément d'appréciation des préjudices subis par Monsieur et Madame [W],
Réserver les dépens. » »
La motivation de l’ordonnance prévoit de faire droit à la demande d’expertise sans distinguer les parties l’ayant demandée.
Dans ces conditions, il n’y avait pas de raison que les requérants ne soient pas inclus dans la mission confiée à l’expert ; le dispositif comporte une simple omission matérielle qui sera réparée selon le dispositif de la présente.
Aucune demande de rectification n’est formulée en ce qui concerne la consignation ni les dépens, de sorte que ces points demeureront inchangés ;
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 mai 2025 (RG n° 24/1439) ;
CONSTATONS que cette ordonnance présente une omission de statuer ;
DISONS que cette ordonnance sera rectifiée comme suit :
Dans la mission de l’expert, détaillée au dispositif, le paragraphe ainsi rédigé :« - lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le procès-verbal de constat en date du 09.03.2023, 06.11.2023 et dans les rapports d’expertise amiable de STRUCTURAL CONSULTING en date du 18.02.2022 et de recherche de fuite d’ABP du 09.06.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, »
sera remplacé par le suivant :
« - lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le procès-verbal de constat en date du 09.03.2023, 06.11.2023 et dans les rapports d’expertise amiable de STRUCTURAL CONSULTING en date du 18.02.2022 et de recherche de fuite d’ABP du 09.06.2023, ainsi que les désordres visées dans les conclusions d’intervention volontaire d’[R] [W] et [E] [W], cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, »
Dans la mission de l’expert, détaillée au dispositif, le paragraphe ainsi rédigé :« - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, »
sera remplacé par le suivant :
« - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, et par [R] [W] et [E] [W], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, »
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 mai 2025 (RG n° 24/1439) ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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