TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/01467
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] MARSEILLE
ORDONNANCE [X] REFERE
SUR OMMISSION [X] STATUER [X] L’ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
(N° RG 25/01483 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HOK)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/01467 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SUX
Grosse délivrée le 26 Juin 2026 à :
- service expertises (mail)
-Me [X] ANGELIS
-Me DURAND
-Me STALLA
-Me SALOMEZ
-Me [Localité 1]
-Me GUILLET
-Me LINOL-MANZO
-Me REINA
-Me BERGANT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ARD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2] D - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SGPC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
TDA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société TDA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMABTP
es qualité d’assureur des sociétés SGPC et CORINO BTP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société PBM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société PBM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROMED ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD
es qualité d’assureur de la société ARD INGENIEURIE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société TDA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 11.02.2026, la Société AXA France IARD a sollicité la modification d’une ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026 (RG n° 25/1483), en ce qu’il n’aurait pas été pris en compte le désistement d’instance accepté par la société SMA SA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22.05.2026.
A cette date, la Société AXA France IARD a réitéré ses demandes dans les termes de sa requête.
Les conseils de : L’AUXILIAIRE, SMA SA, SMABTP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et S.A. MMA IARD s’en sont oralement rapportées à justice.
Les autres parties, convoquées par le greffe, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26.06.2026.
SUR CE :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il résulte notamment de l’article 446-1 du Code de procédure civile que la procédure de référé est une procédure orale.
La requérante se prévaut de ce qu’ « il avait été acté à la barre ainsi que par courriel officiel de procédure joint au dossier de plaidoirie de la société AXA France lARD qu'elle se désistait de ses demandes formulées à l'encontre de la société SMA SA, laquelle avait accepté ce désistement lors de l'audience du 5 décembre 2025. »
La procédure de référé étant une procédure orale, conformément aux dispositions de l’article 446-2-1du code de procédure civile, applicables aux instances en cours au 01.09.2025 : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il n’est pas mentionné de désistement d’instance dans les dernières conclusions de la requérante, notifiées par RPVA le 16.10.2025.
Le désistement invoqué n’est pas non plus mentionné sur la note d’audience, qui fait foi.
Enfin, il n’est pas non plus acté et signé par les parties sur la cote du dossier.
Dès lors, la requérante procède par voie d’allégation en affirmant que le désistement avait été « acté à l’audience » ; un simple échange de courriers officiels entre avocats ne vaut qu’entre eux, et ne saurait avoir de conséquences procédurales s’il n’est pas respecté les formes procédurales permettant à la juridiction d’en avoir connaissance et d’en tirer les conséquences.
L’ordonnance en cause, qui ne fait pas état de ce prétendu désistement, n’est donc entachée d’aucune omission de statuer.
Les dépens de la présente instance resteront par voie de conséquence à la charge de la requérante.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, première vice-présidente, statuant, en matière d’omission de statuer, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la demande de rectification de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 janvier 2026 (RG n° 25/1483) ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la Société AXA France IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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