Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/00203


Vérifier : TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00203
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a45619fcdc6046d477eb5d0

Texte de la décision

20,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 26/00203 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LYK
Grosse délivrée le 26 Juin 2026
À
-Maître Charles TROLLIET-MALINCONI
-Maître Benjamin NAUDIN
-Maître Benjamin HACHEM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.D.C. DE L’ENSEMBLE “L’ESCALE”
Situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice FONCIA OTIM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin HACHEM, avocat au barreau de MARSEILLE

FONCIA OTIM
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 31 août 2015, la SCI 8e BONNEVEINE a fait l’acquisition d’un terrain
cadastré [Cadastre 1] section D n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], auprès de la Société GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE.

La SCI 8ème BONNEVEINE a fait construire sur cette parcelle un ensemble immobilier consistant en un bâtiment à usage d’habitation réparti en quatre cages d’escalier A, B, C et D élevés sur deux niveaux de sous-sol d’un RDC et de 5 étages (cage C et D) et de 4 étages (cages A et B).
Cet ensemble nommé « [Adresse 6] », comprend 119 logements, 155 boxes-garages, 22 caves, des jardins collectifs et des espaces verts collectifs, qui ont été ensuite proposés à des acquéreurs avant la construction dans le cadre d’une vente en l'état futur d'achèvement.

C’est dans ce cadre que [Q] [O] a acquis un appartement au sein de cet ensemble immobilier, en qualité de copropriétaire.

La livraison des parties communes est intervenue le 7 décembre 2017, pour les bâtiments A-B-C, et entre le 7 et le 9 mars 2018 pour le bâtiment D.

Le procès-verbal de livraison a fait état de réserves émises lors de la livraison des parties communes.

Le Cabinet OTIM IMMOBILIER, devenu FONCIA OTIM, a d’abord été désigné syndic.
Son syndic en exercice est désormais la société FONCIA [Localité 2].

*

Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2018, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier [Adresse 7]ESCALE sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet OTIM IMMOBILIER, a attrait la SCI 8ème BONNEVEINE en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire, notamment.

Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2018, la SCI [Adresse 9] a appelé en cause la SAS SECTP (bénéficiaire du marché de travaux).

Par ordonnance du 31 mai 2019, le juge des référés de ce siège a fait droit à cette demande d’expertise et désigné [J] [S] pour y procéder.

Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été
étendues à GENERALI IARD, pris en sa qualité d’assureur de la SAS SECTP.

Par une nouvelle ordonnance de référé en date du 9 octobre 2020, les opérations expertales ont été étendues à de nouveaux désordres, et été rendues communes et opposables à de nombreuses parties.
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2022 les opérations expertales ont de nouveau été rendues communes à de nouvelles parties.

Les opérations d’expertise judiciaires sont toujours en cours.

*

Par assignations du 20.01.2026, [Q] [O] a fait attraire :
1/ Le SDC de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 10]
[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, FONCIA OTIM (OTIM IMMOBILIER)
SAS,
2/ La SAS FONCIA OTIM (OTIM IMMOBILIER),
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1134 et 1147, 1240 du code civil, 3, 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 67-223 du 17.3.67, des articles 808, 809, 263 et suivants, 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« A titre principal :
CONDAMNER in solidum le SDC « [Localité 3][Adresse 11] » et son syndic FONCIA OTIM , à mandater telle entreprise compétente pour effectuer les recherches nécessaire à la localisation des causes des bruits constatés dans l’appartement de M. [O] et des mesures propres à y mettre fin, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
- Se rendre sur place,
- Constater les désordres acoustiques rencontrés dans l’appartement de M. [O],
- En déterminer la cause
- Déterminer les moyens et travaux nécessaire à y mettre fin,
- Donner au tribunal tout élément d’appréciation relatif au préjudices et aux dommages de M. [O].
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le SDC « L’ESCALE » et son syndic FONCIA OTIM à payer à M. [Q] [O]
- la somme provisionnelle de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
DISPENSER M [Q] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure conformément aux disposition de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. »

A l’audience du 22.05.2026, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [Q] [O] a demandé, au visa des articles 1134 et 1147, 1240 du code civil, 3, 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret n° 67-223 du 17.3.67, les articles 808, 809, 263 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER le SDC « L’ESCALE », à mandater telle entreprise compétente pour effectuer les recherches nécessaire à la localisation des causes des bruits constatés dans l’appartement de M. [O] et des mesures propres à y mettre fin, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
- Se rendre sur place,
- Constater les désordres acoustiques rencontrés dans l’appartement de M. [O],
- En déterminer la cause
- Déterminer les moyens et travaux nécessaire à y mettre fin,
- Donner au tribunal tout élément d’appréciation relatif au préjudices et aux dommages de M. [O].
CONDAMNER in solidum le SDC « L’ESCALE » et FONCIA OTIM à payer à M. [Q] [O]
- la somme provisionnelle de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts
- la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
DISPENSER M [Q] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure conformément aux disposition de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. »

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble « [Adresse 6] », situé [Adresse 12], pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 2], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1240 code civil, 145 et 700 du code de procédure civile, demande de :
« REJERTER l’ensemble des demandes de Monsieur [O].
CONDAMNER Monsieur [O] à payer au SDC [Localité 4] et à FONCIA OTIM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
RESERVER les dépens. »

La SAS FONCIA OTIM (OTIM IMMOBILIER), par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil, 145 du code de procédure civile, 834 et 835 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, de la loi du 10 Juillet 1965 et ses décrets d’application, des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, demande de :
Vu les pièces,
« IN LIMINE LITIS
DECLARER IRRECEVABLE la demande suivante formée par M. [O] à l’encontre de la société FONCIA pour défaut d’intérêt et de qualité à agir :
DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société FONCIA OTIM pour être atteintes de prescription extinctive
ET
METTRE HORS DE CAUSE la société FONCIA OTIM
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société FONCIA OTIM
CONDAMNER M. [O] à verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».

L’affaire a été mise en délibéré au 26.05.2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la fin de non-recevoir

La SAS FONCIA OTIM (OTIM IMMOBILIER) se prévaut de ce que le demandeur serait irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir, en ce qu’elle ne serait plus le syndic de la copropriété.

[Q] [O] a pris acte dans ses demandes de ce qu’OTIM IMMOBILIER n’est plus le syndic, et donc plus à même d’être condamnée à une obligation de faire.
Il maintient se demande de condamnation, en ce qu’elle aurait adopté un comportement fautif à son égard lorsqu’elle l’était, en ne prenant pas en compte les nuisances sonores dont il se plaignait et en renonçant à ce chef de mission confié à l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours, alors même qu’elles proviendraient des garde-corps, parties communes.

Dans de telles conditions, et sans que cela ne préjuge du fond, le demandeur justifie de son intérêt à agir et de la qualité de la défenderesse.
Cette double fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Les défenderesses se prévalent du défaut de motif légitime, en ce sens que les désordres allégués par le demandeur seraient couverts par la prescription quinquennale.

[Q] [O] se prévaut de ce que l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires et l’expertise en cours auraient interrompu et suspendu les délais de prescription.
Il se prévaut surtout de ce que les nuisances sonores seraient telles qu’elles priveraient son appartement de sa conformité à sa destination, et qu’elles conserveraient toute leur actualité.

Dès lors, l’expertise ayant vocation à déterminer la réalité, l’ampleur et les causes des nuisances sonores alléguées, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

[Q] [O] fonde ses autres demandes sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile devenus 834 et 835 du code de procédure civile depuis le 01.01.2020.
Il convient donc de procéder d’office par substitution de motifs.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au regard de la litigiosité de la présente procédure, ce texte ne trouve pas à s’y appliquer.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La demande de [Q] [O] porte sur des dommages et intérêts et pas sur une provision, de sorte que seul le juge du fond peut en connaître.

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[Q] [O], qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons les fin de non-recevoir soulevées par la SAS FONCIA OTIM (OTIM IMMOBILIER) ;

Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts ;

Invitons les parties à mieux se pourvoir ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :
[L] [F]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis : appartement de [Q] [O] (numéro et étage non précisés dans les conclusions) [Localité 4] sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- les limites de la saisine de l’expert portent sur les nuisances sonores occasionnées par temps de vent,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- en indiquer les conséquences, quant à l'habitabilité de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Q] [O] du fait de ces désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Q] [O] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [Q] [O] .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.