TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/01532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés [B] 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/01532 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TE5
Grosse délivrée le 26 Juin 2026 à :
-Me GERSON-SAVARES
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le [B] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X] [H]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [H]
née le 17 Juillet 1991 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[D] [X] [H] et [F] [H] sont propriétaires indivis d’une parcelle située à [Localité 2] [Adresse 4] figurant au cadastre sous les références suivantes préfixe [Cadastre 1] section C N°[Cadastre 2].
Cette parcelle est, dans sa partie arrière, séparée de la parcelle de l’immeuble en copropriété située au [Adresse 5], cadastrée, préfixe [Cadastre 1] section C N°[Cadastre 3], par un mur de 1,80 m de longueur sur 1,85 m de hauteur.
Se plaignant de ce que ce mur n’est pas entretenu du côté de [D] [X] [H] et [R] [H] au point d’entrainer des infiltrations d’eau et une fragilisation du côté de la copropriété, le conseil de cette dernière a vainement mis [D] [X] [H] en demeure de réparer son coté du mur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22.01.2025.
Par assignation du 24.02.2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL [B] [U], a fait attraire :
[D] [X] [H] [R] [H],devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
« AU PRINCIPAL :
Vu les dispositions de l’article 835 du CPC,
CONDAMNER solidairement les requis à effectuer dans les trois mois de la décision à intervenir, les travaux réparatoires du mur séparatif des parcelles [Cadastre 1] C N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] consistant à tout le moins à :
. purger de toute végétation et mousse
. décroutage des éléments pulvérulents et instables
. reconstruction des parties effondrées
. rescellement de l’ensemble des moellons.
Juger que passé ce délai, faute pour les requis d’avoir effectué les travaux prescrits PRONONCER au ur encontre une astreinte de 100 € par jour de retard, jusqu’à la réalisation et l’achèvement desdits travaux.
CONDAMNER solidairement les requis au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
- constater les désordres décrits aux termes du compte-rendu [T]
- rechercher leurs causes et origines,
- déterminer leur imputabilité,
- déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
- donner tous éléments d’appréciation propres à chiffrer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires requérant.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
A l’audience du 22.05.2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
[D] [X] [H] et [R] [H], respectivement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26.06.2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, les demandeurs se prévalent essentiellement du trouble manifestement illicite, qui résulte des infiltrations d’eau par le mur du côté de la copropriété, mais à l’évidence, il convient de prévenir le dommage imminent que constitue le risque d’effondrement du mur, qui résulte de l’expertise unilatérale diligentée par [V] [T] le 11.03.2026 à l’initiative du demandeur. En effet , l’expert a constaté le « déchaussement de moellons avec des « poches » creuses correspondant à des éboulements partiels ».
Il relève également que : « Le parement côté parcelle voisine témoigne d'un abandon total et très ancien de tout entretien.
II présente des déchaussements importants qui portent atteinte à son intégrité.
Travaux à prévoir côté parcelle voisine
Les travaux à prévoir sont classiquement:
· purge de toute végétation et mousse
· décroutage des éléments pulvérulents et instables
· reconstruction des parties effondrées
· rescellement de l'ensemble des moellons » .
Il résulte des éléments du dossier que ce mur ne soutient pas les terres de l’un ou l’autre fonds, et qu’il est entretenu du côté de la copropriété, de sorte que non seulement il n’y a pas de contestation, mais il ne saurait y avoir de contestation sérieuse.
L’expertise détermine avec suffisamment de précision les travaux à réaliser.
L’inertie démontrée par les défendeurs rend nécessaire à la bonne exécution de la présente ordonnance le prononcé d’une astreinte.
Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[D] [X] [H] et [R] [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS in solidum [D] [X] [H] et [R] [H] à faire procéder aux travaux réparatoires suivants sur le mur séparant les parcelles [Cadastre 1] C N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] :
. purge de toute végétation et mousse
. décroutage des éléments pulvérulents et instables
. reconstruction des parties effondrées
. rescellement de l’ensemble des moellons,
Et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS in solidum [D] [X] [H] et [R] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
CONDAMNONS solidairement [D] [X] [H] et [R] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [D] [X] [H] et [R] [H] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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