TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01576
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026
N° RG 26/01576 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
Grosse délivrée le 01 Juillet 2026
À
-Maître [K] [N]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Madame [M], [V], [B] [H] née le 17/05/1970 à [Localité 1]
pris en sa qualité de représentant légal de son fils Monsieur [O] [E] [Z] [C] [U], né le 19 Février 2009 à [Localité 2]
Tous deux domiciliés [Adresse 1]
Non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] [Z] [C] [U] est copropriétaire des lots n°40, 106, 41 et 107 de l’immeuble situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [P], a fait citer Monsieur [O] [U] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 13 mai 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [O] [U], mineur représenté par sa mère Madame [M] [V] [B] [H] en sa qualité d’administrateur légal, au paiement :
De la somme de 4 938 euros arrêtée au 19 mars 2026 correspondant au budget prévisionnel de l’exercice du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2025 totalement échu, au budget prévisionnel de l’exercice du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026 échu, aux exercices antérieurs ainsi qu’au budget prévisionnel de l’exercice du 01 octobre 2025 au 30 septembre 2026 restant à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 juin 2025 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et jusqu’à parfait paiement ;De la somme de 2 194,39 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des dépens.Il demande également d’ordonner que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la sommation de payer du 16 juin 2025 pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur défaillant.
Assigné à l’étude, Monsieur [O] [U] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] produit un courrier en date du 24 octobre 2025 aux termes duquel il sollicite auprès de Monsieur [O] [U] le paiement de la somme de 1 406,87 € au titre des provisions sur charges impayées de l’exercice en cours.
Par acte en date du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [O] [U] devant le président du Tribunal Judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement des provisions sur charges échues.
Au soutien de ses prétentions, il produit un relevé de compte arrêté au 19 mars 2026 à la somme de 2 124,26 euros dus au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels.
Il ressort de cette pièce qu’un virement de 4 000 € a été effectué par Monsieur [O] [U] le 03 novembre 2025, soit dix jours après la mise en demeure.
Monsieur [O] [U] a reglé les sommes réclamées au titre de la mise en demeure dans un délais de 30 jours.
Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [P] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [P], irrecevables. DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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