TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 25/05156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026
N° RG 25/05156 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Grosse délivrée le 01 Juillet 2026
À
-Maître Elsa GUIDICELLI
-Maître Sarah KRUMHORN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X], [Z], [N] [J], né le 17 Novembre 1991 à [Localité 1]
Madame [L], [O], [Y] [J], Née le 08 Mars 1957 à [Localité 1]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C], né le 25 Septembre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître [R] [D], notaire à [Localité 1] du 15 janvier 2021, Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] ont donné à bail emphytéotique à Monsieur [E] [C] des locaux (lots 3 et 4) situés [Adresse 2], moyennant une redevance annuelle de 9600 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance et pour une durée de 22 ans.
Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] ont fait délivrer à Monsieur [E] [C] une sommation de payer par acte de commissaire de Justice du 11 septembre 2025, pour une somme de 47402,31 euros, au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de Justice du 18 novembre 2026, Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] ont fait assigner Monsieur [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés et demandent au juge de :
- condamner Monsieur [E] [C] à leur payer la somme provisionnelle de 21838,94 euros au titre des redevances impayées, décompte arrêté au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025;
- condamner Monsieur [E] [C] à enlever la bétonnière, deux brouettes, un motoculteur ainsi que des éléments métalliques pouvant correspondre à un échafaudage, des poids de musculation dans un carton, un bateau avec remorque stationnés au rez de chaussée avec à l’intérieure des tables, des chaises et différents effets mobiliers, différentes planches et madriers de bois qu’il a entreposé depuis plusieurs années au rez de chaussée dans les parties de la copropriété dont il n’a pas la jouissance exclusive et ce sous astreinte de 90 euros par jour sur une période de 90 jours ;
- condamner Monsieur [E] [C] à installer son propre compteur d’eau conformément au contrat signé et ce sous astreinte de 90 euros par jour sur une période de 90 jours ;
- condamner Monsieur [E] [C] à leur payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 10 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2026, à la demande du défendeur, puis à celle du 18 février 2026 à la demande des parties, puis à celle du 25 mars 2026, à la demande des demandeurs, puis à celle du 13 mai 2026, toujours à la demande des demandeurs.
A l'audience du 13 mai 2026, Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir leurs moyens tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
- condamner Monsieur [E] [C] à leur payer la somme provisionnelle de 18410,28 euros au titre des redevances impayées, décompte arrêté au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 tel que cela résulte du décompte produit en défense ;
- condamner Monsieur [E] [C] à enlever les tables, les chaises et les bassines entreposés au rez de chaussée sur une partie commune, partie dépourvue d’usage exclusif et ce sous astreinte de 90 euros par jour sur une période de 90 jours pour être non conformes au contrat signé ;
- condamner Monsieur [E] [C] à installer son propre compteur d’eau conformément au contrat signé et ce sous astreinte de 90 euros par jour sur une période de 90 jours ;
- condamner Monsieur [E] [C] à leur payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils ont indiqué acquiescer au décompte versé au débats par Monsieur [E] [C] et arrêté au mois d’octobre 2025.
Monsieur [E] [C], en défense, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
à titre principal,
- débouter Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- réduire toute condamnation éventuelle au montant réellement dû, après prise en compte des paiements déjà effectués par Monsieur [E] [C], soit la somme de 32329,37 euros arrêtée au 8 janvier 2026 à parfaire ;
- accorder à Monsieur [E] [C] des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause,
- condamner reconventionnellement Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes de voir constater
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de "constater " ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile, mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas le juge.
Il n'y a, ainsi, pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en paiement au titre des redevances impayées
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] versent aux débats le bail conclu par acte notarié reçu par Maître [R] [D], notaire à [Localité 1] le 15 janvier 2021, ainsi que la sommation de payer les redevances du 11 septembre 2025.
Les parties s’accordent sur le décompte versé aux débats par Monsieur [E] [C] et arrêté au mois d’octobre 2025.
L'obligation du locataire de payer la somme de 18410,28 euros au titre des loyers échus, arrêtés au mois d’octobre 2025, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [C] à payer à Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] la somme provisionnelle de 18410,28 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 31 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus.
Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Monsieur [E] [C] explique cette absence de paiement par des incompréhensions avec les bailleurs notamment relatives aux modalités de paiement.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire, des règlements effectués et de la situation de Monsieur [E] [C], la bonne foi du preneur doit être reconnue.
Ainsi, il y a lieu d'accorder un délai de 24 mois à Monsieur [E] [C] pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de retrait d’effets mobiliers sur les parties communes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ses écritures, Monsieur [E] [C] ne conteste pas être le propriétaire des effets mobiliers dont Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] demandent le retrait.
Il convient de relever que le dispositif des écritures de Madame [L] [J] et de Monsieur [X] [J] ne sollicite le retrait que d’une table, de deux chaises et de bassines et non pas d’un bateau et de sa remorque, précisant dans sa motivation que ledit bateau et sa remorque ont été enlevés par Monsieur [E] [C].
Le bail conclu entre les parties prévoit la location par Monsieur [E] [C] des lots 3 et 4, de la moitié indivise d’un lot 2 (cellier et cave), outre les 28/1000 èmes des parties communes générales et précise que l’accès aux lots 3 et 4 s’effectue par un escalier et un balcon communs en teinte jaune sur le plan annexé au bail et à un usage exclusif des deux lots.
Il ressort du procès verbal de commissaire de justice en date du 6 mai 2026 que sont installées deux chaises et une table ainsi que des bassines sur ces parties communes
Cette annexion des parties communes revêt le caractère d’un trouble manifestement illicite dès lors que Monsieur [E] [C] ne peut se prévaloir d’aucune autorisation pour agir ainsi qu’il l’a fait.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [C] à enlever la table, les chaises et les bassines installées sur les parties communes situées à l’entrée des lots 1 et 2 de la copropriété située [Adresse 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce durant trois mois.
Sur la demande relative à l’usage du lot 2
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit la location par Monsieur [E] [C] des lots 3 et 4 mais également de la moitié indivise d’un lot 2 (cellier et cave).
Aucun élément objectif n’est versé aux débats qui viendrait établir la propriété des biens entreposés dans ledit lot 2.
Ainsi, la demande de Madame [L] [J] et de Monsieur [X] [J] de voir Monsieur [E] [C] vider la moitié du lot 2 se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur [E] [C] soit condamné à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] ont été contraints d'exposer.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à payer à Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] la somme provisionnelle de 18410,28 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 31 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus ;
AUTORISONS Monsieur [E] [C] à s'acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 780 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à enlever la table, les chaises et les bassines installées sur les parties communes situées à l’entrée des lots 1 et 2 de la copropriété située [Adresse 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce durant trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au lot 2 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à payer à Madame [L] [J] et Monsieur [X] [J] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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