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TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01626


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Date
01/07/2026
Numéro
26/01626
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a4561cccdc6046d477eb94b

Texte de la décision

23,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026

N° RG 26/01626 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TRF
Grosse délivrée le
À
-
-
-
-

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Warren AZOULAY de la SELAS AZOULAY & BEVILACQUA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

L’Assistance Publique -Hôpitaux de [Localité 1] (APHM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LE MINISTÈRE DES ARMEES
pris en la personne de son représentant légal en sa Direction des affaires juridiques - bureau du contentieux de la responsabilité - [Adresse 4]

non comparante

La CLINIQUE CHANTECLER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La CLINIQUE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE

L’office National d’Indemnisation des Accidents Médiaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat plaidant au barreau de Paris

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juillet 2016, Monsieur [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation.

Le lendemain, il a subi une intervention chirurgicale au sein de l’hôpital [Etablissement 2] consistant en une ostéosynthèse du tibia à foyer ouvert, pratiquée par le Docteur [V].

Le 25 septembre 2017, Monsieur [C] [B] a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et en une ostéotomie de dérotation tibiale, réalisée au sein de la clinique CHANTECLER par le docteur [F].

Le 16 février 2018, il a subi une troisième intervention chirurgicale en raison d’une fistule après ostéotomie de dérotation tibiale réalisée au sein de la clinique JUGE par le docteur [K] [E].

Le 30 mai 2018, il a subi une quatrième intervention chirurgicale consistant en l’ablation d’une plaque au tibia gauche et de prélèvements bactériologiques en raison d’une suspicion de pseudarthrose septique réalisée au sein de l’hôpital Nord par le docteur [Z].

Le 3 août 2018, au sein de l’hôpital Nord, le docteur [Z] va procéder au nettoyage du tibia gauche de Monsieur [C] [B].

Le 20 février 2019, Monsieur [C] [B] va subir une nouvelle intervention chirurgicale, au sein de l’hôpital de la [Etablissement 3], réalisée par le docteur [Q], consistant en la mise en place d’un clou stryket, d’un RIA et d’une plaque au niveau du tibia gauche.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 7, 9, 13, 14 et 15 avril 2026, Monsieur [C] [B] a assigné l’APHM, la clinique [Etablissement 1], la Clinique [Etablissement 4], le ministère des armées, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.

A l'audience du 13 mai 2025, Monsieur [C] [B], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.

En défense, l’APHM, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
- prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;
- mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [C] [B] ;
- réserver les dépens.

La Clinique [Etablissement 4], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- constater qu’elle est un établissement privé au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral, et donc en toute indépendance ;
- lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise ;
- confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de chirurgie orpthopédique et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures ;
- juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, lequel devra conserver les dépens de l’instance à sa charge.

La clinique [Etablissement 1], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Monsieur [C] [B], sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
- désigner un expert orthopédiste ;
- ordonner la prise en charge par Monsieur [C] [B] des frais d’expertise;
- réserver les dépens.

L’ONIAM, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause ;
- laisser les frais d’expertise à la charge de Monsieur [C] [B] ;
- réserver les dépens.

Le ministère des armées, bien que régulièrement convoqué (cité à étude), n'était ni présent ni représenté.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var, assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Monsieur [C] [B] verse aux débats des pièces confirmant les hospitalisations et interventions ayant eu lieu au cours des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que les infections subies.

En l'état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [C] [B], qui a intérêt à l’expertise, supportera les dépens de l'instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [C] [B] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [L] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Expert, avec pour mission de:

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
* se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve d'en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté;
* DISONS qu'en cas de besoin, et seulement avec l'accord du patient, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins…) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance;

* interroger Monsieur [C] [B] et consigner ses doléances, recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l'audition de tout sachant;

* procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Monsieur [C] [B];

* relater les constatations médicales faites à l'occasion à l'occasion de cet examen et/ou consignées dans les documents susvisés, et notamment :
- décrire l'état actuel du patient;
- déterminer l'état de santé de Monsieur [C] [B] avant les actes critiqués;

1 - Circonstances de la survenue du dommage :

* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés;
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l'état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;

2 - Analyse médico-légale et cause du dommage :

* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion;
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
- dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
- dans la forme et le contenu de l'information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
* dire :
- si l'état actuel est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
- ou s'il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; dans l'affirmative indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l'ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l'accident médical (et/ou à l'affection iatrogène et/ou à l'infection nosocomiale);
- indiquer si cet état est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;

* rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d'état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, et préciser s'ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage.

* Sur l'information du patient :

* Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'acte critiqué et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;

* Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de Monsieur [C] [B] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l'apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies;

* Indiquer pour chacun des actes critiqués s'ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Monsieur [C] [B] de voir son état s'améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux;

3 - Evaluation du dommage :

* procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue;
* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision;

- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [C] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [C] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [C] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [C] [B] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [C] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [C] [B] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Monsieur [C] [B] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [C] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [C] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

* De manière générale, dire si l'état de Monsieur [C] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
* Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
*Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois à compter de la consignation à la Régie sauf prorogation de délai ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne :

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.

FIXONS à la somme de 3300 euros HT la provision à consigner par Monsieur [C] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise.

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [C] [B] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l'hypothèse où Monsieur [C] [B] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Monsieur [C] [B] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d'une consignation complémentaire.

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,

LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [C] [B] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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