TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026
N° RG 26/01691 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UBP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Grosse délivrée le 01 Juillet 2026
À
-Maître Maxime PLANTARD
-Maître Anaïs COHEN
-Maître [V] [H]
SPFPL ATMA PHARM,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anaïs COHEN de la SELARL ARCOLIA, avocats au barreau de MARSEILLE
KLESIA PREVOYANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Danielle BEURNAUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Vianney FERAUD avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Madame [D] [O] a fait attraire l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE et la société SPFPL ATMA PHARM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise comptable.
A l’audience du 13 mai 2026, Madame [D] [O], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de désigner un expert et de condamner tout succombant aux dépens.
En défense, l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– dire n’y avoir lieu à référé et rejeter la demande de Madame [D] [O] visant à la désignation d’un expert judiciaire ;
- condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 2400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [D] [O] aux dépens.
La société SPFPL ATMA PHARM, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
à titre principal,
– ordonner sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- déclarer l’action de Madame [D] [O] irrecevable ;
à titre subsidiaire,
– juger prescrite la demande de Madame [D] [O] à son encontre ;
en tout état de cause,
– rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [D] [O] en l’absence de tout motif légitime ;
- condamner Madame [D] [O] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner Madame [D] [O] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement l’article 700 du code de civile ;
– condamner Madame [D] [O] aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
La société SPFPL ATMA PHARM justifie de ce que le contrat de travail de Madame [D] [O] a été transféré, dans le cadre d’un rachat intervenu le 1er juillet 2019, vers la SELAS Pharmacie Joseph et [X].
Pour autant, et dans la mesure où Madame [D] [O] sollicite cette expertise notamment pour des prestations versées en 2016 et 2017, date à laquelle la société SPFPL ATMA PHARM était bien son employeur.
Ainsi, au stade du référé, la demande de mise hors de cause apparait prématurée.
Sur la demande d’irrecevabilité
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
En l’espèce, à l’occasion d’une précédente instance concernant les mêmes parties et ayant le même objet et les mêmes causes, par une décision en date du 5 décembre 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à ordonner l’expertise sollicité en l’absence de motif légitime.
Madame [D] [O] soumet à la juridiction des éléments nouveaux que constituent des relevés de compte.
Par conséquent, l’instance engagée par Madame [D] [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
En l’espèce, Madame [D] [O] prétend qu’elle ne peut pas vérifier de la bonne application du contrat de prévoyance souscrit auprès de l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE car le mode de calcul n’est pas aisé et que les règlements de l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE ont été, au fil des ans, aléatoires.
Dans une précédente décision en date du 5 décembre 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à ordonner l’expertise sollicité en l’absence de motif légitime.
Madame [D] [O] fait valoir les mêmes moyens au soutien de sa demande d’expertise dans le cadre de la présente instance.
Les seuls éléments nouveaux qu’elle soumet à la juridiction sont des bordereaux de prestations incapacité de travail ou invalidité établis par l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE sur une partie des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021.
Pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à justifier de ses allégations, n’expliquant notamment aucunement quelles sont selon elle et concrètement les incohérences qu’elle aurait constatées dans les versements effectués par l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE, le seul fait que les versements ne soient pas tous du même montant ne pouvant suffire.
Si elle verse des relevés de compte, elle n’en tire aucun argument qui permettrait d’établir un motif légitime.
Ainsi, Madame [D] [O] ne justifiant d’aucun motif légitime, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, une ordonnance de référé est intervenue le 5 décembre 2025, le juge des référés ayant dit n’y avoir lieu à ordonner l’expertise sollicité en l’absence de motif légitime.
A peine cinq mois après cette décision, Madame [D] [O] a de nouveau cité l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE et la société SPFPL ATMA PHARM devant le juge des référés.
Cette nouvelle instance porte sur les mêmes demandes et les mêmes causes.
Elle est de nouveau introduite en référé et non devant le juge du fond.
Pour autant, au delà des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE et la société SPFPL ATMA PHARM ne démontrent aucun préjudice, de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [O], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Madame [D] [O], qui succombe, sera condamnée à verser à l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE et à la société SPFPL ATMA PHARM la somme de 1500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Madame [D] [O] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [D] [O] à verser à l’institution de prévoyance KLESIA PREVOYANCE la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [D] [O] à verser à la société SPFPL ATMA PHARM la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [D] [O] ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein dorit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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