TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 25/04833
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026
N° RG 25/04833 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B6R
PARTIES :
DEMANDEUR
Grosse délivrée le 01 Juillet 2026
À
-Maître Béchir ABDOU
-Maître Caroline DALLEST
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA POSTE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en sa direction exécutive [Adresse 3] - [Adresse 4]
Représentée par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] explique avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 24 septembre 2024 à [Localité 1] en qualité de conducteur de deux roues. En effet, il explique avoir été percuté par un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1].
A la suite de l'accident, Monsieur [Z] [M] a été pris en charge par les marins-pompiers puis transporté au service des urgences de l'hôpital [Localité 2] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical de première constatation établi par le Docteur [J] en date du 24 septembre 2024, Monsieur [Z] [M] a présenté une douleur à la cheville droite avec dermabrasion de la malléole interne et externe, une douleur et un hématome de la face interne de la cuisse droite, une douleur du genou droit, une douleur et un hématome du coude gauche, une dermabrasion du coude droit sans limitation à la mobilisation.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 5 et 6 novembre 2025, Monsieur [Z] [M] a assigné la SA LA POSTE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 8000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 3 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 janvier 2026 à la demande de la SA LA POSTE, puis à celle du 18 mars 2026 pour réplique de Monsieur [Z] [M], puis à celle du 8 avril 2026 pour réplique de la SA LA POSTE puis à celle du 13 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
A l'audience du 13 mai 2026, Monsieur [Z] [M], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA LA POSTE, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- prononcer la mise hors de cause de la SA LA POSTE ;
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [Z] [M] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile par la voie électronique, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
La question de l’éventuelle responsabilité de la SA LA POSTE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité d’employeur de Monsieur [Z] [M], ayant été mis à sa disposition par une société d’intérim ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SA LA POSTE apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, la SA LA POSTE fait valoir que Monsieur [Z] [M] est défaillant dans l’établissement de la preuve de la présence d’un véhicule terrestre à moteur qui aurait été la cause de l’accident dont il a été victime.
En effet, à l’examen de l’attestation d’intervention des marins pompiers, il est précisé qu’il s’agissait d’un accident de la circulation impliquant un deux roues moteur uniquement, en l’occurrence le scooter de Monsieur [Z] [M].
Il ressort de la déclaration d’accident du travail effectuée par Madame [K] [Q] à propos de l’accident de Monsieur [Z] [M] que ce dernier a déclaré qu’il doublait des voitures et qu’en se rabattant, il a glissé en raison du sol mouillé.
Monsieur [Z] [M] ne verse aux débats aucune pièce objective qui permettrait d’établir la présence d’un véhicule ayant causé l’accident.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à la matérialité des faits, au droit à indemnisation de Monsieur [Z] [M] et à la responsabilité de la SA LA POSTE.
En conclusion, la demande d'expertise sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Z] [M], qui succombe, conservera la charge des dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z] [M], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de Monsieur [Z] [M];
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] aux dépens du référé ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] à payer à la SA LA POSTE la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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