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TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01370


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Date
01/07/2026
Numéro
26/01370
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a4561e2cdc6046d477ebadd

Texte de la décision

7,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026

N° RG 26/01370 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SFV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FRANGEM
Grosse délivrée le 01 Juillet 2026
À
-Maître [I] [Y]
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société INFOEXPRESS
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

DENONCE:

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 novembre 2011, la SCI FRANGEM a donné à bail commercial à la SAS INFOEXPRESS des locaux dans un ensemble immobilier dénommé “PONANT LITTORAL” sis [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 9120 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

La SCI FRANGEM a fait délivrer à la SAS INFOEXPRESS un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 22 décembre 2025, pour une somme de 2997 euros dont la date d’arrêt des comptes n’est pas précisée, outre le coût de l'acte de 140,40 euros.

La SCI FRANGEM a fait délivrer à la SAS INFOEXPRESS un second commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 9 février 2026, pour une somme de 9338,05 euros dont la date d’arrêt des comptes n’est pas précisée, outre le coût de l'acte de 140,40 euros.

Par acte de commissaire de Justice du 17 mars 2026, la SCI FRANGEM fait assigner la SAS INFOEXPRESS devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 9 mars 2026 ;
- ordonner l'expulsion de la SAS INFOEXPRESS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner la SAS INFOEXPRESS à payer à la SCI FRANGEM la somme provisionnelle de 15569,04 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté ;
- condamner la SAS INFOEXPRESS à payer à la SCI FRANGEM des pénalités de retard contractuelles prévues au contrat de bail sur les sommes impayées, à compter de leur exigibilité et jusqu’à parfait paiement ;
- condamner la SAS INFOEXPRESS à payer à la SCI FRANGEM une majoration contractuelle de 10% prévue au bail en cas de non paiement ;
- juger que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SAS INFOEXPRESS au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu’à départ effectif des lieux correspondant à 1/365 du dernier loyer annuel courant et des provisions sur charges annuelles hors taxes majoré de 50% ;
- condamner la SAS INFOEXPRESS au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 février 2026 ainsi que les frasi de signification de l’assignation.

La procédure a été dénoncée à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, créancier inscrit.

A l'audience du 13 mai 2026, la SCI FRANGEM maintient les demandes de son acte introductif d'instance.

Assigné par remise de l'acte à étude, la SAS INFOEXPRESS n'était ni comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, la SCI FRANGEM ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, ce qui constitue une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité de ses demandes.

Par ailleurs, il sera souligné que aucun des deux commandements de payer délivrés à la SAS INFOEXPRESS et versés aux débats ne contient pas de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI FRANGEM, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS la SCI FRANGEM aux entiers dépens ;

DEBOUTONS la SCI FRANGEM de sa demande en aplication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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