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TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01648


Vérifier : TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01648
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a4561fccdc6046d477ebceb

Texte de la décision

10,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026

N° RG 26/01648 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TXR
Grosse délivrée le 01/07/2026
À
-Me Delphine VERRIER
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LIXXBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE

L’Association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE (SOFACOM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du du 1er avril 2026, la SA LIXXBAIL a fait citer l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE devant le juge des référés de ce siège pour faire constater la résiliation du contrat de location à ses torts et griefs en date du 3 mars 2017 et obtenir sa condamnation à :
- lui restituer les matériels objets de la convention résiliée sous astreinte,
- lui payer une provision de 33196,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025,
- lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 13 mai 2026, la SA LIXXBAIL, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référéer, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

L’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE, bien que régulièrement convoquée (citée à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès verbal de recherches infructueuses), n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparit pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble, ils peuvent accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 9 intitulé résiliation du contrat de location conclue entre les parties, le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses et conditions du présent contrat, non-paiement même partielle d’un loyer d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité d’exploitation, cession de fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA LIXX BAIL a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025 (pli avisé non réclamé) l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE de payer sous huit jours le montant des échéances impayées soit un total de 1793,72 €.

En l’absence de régularisation, la demanderesse a notifié à l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, la résiliation du contrat en date du 22 octobre 2024.

Figure dans le courrier de confirmation de la résiliation un décompte arrêté au 21 mai 2025 pour une somme totale de 33 196,42 € toutes taxes comprises, de sorte qu’est identifiée de manière claire la nature des sommes réclamées.

Il convient donc de constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 16 avril 2026 à 24 heures soit à compter du 17 avril 2026.

Sur la demande de provision au titre des loyers impayés

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble, ils peuvent accorder une provision au créancier.

En l’espèce, figure dans le courrier de confirmation de la résiliation un décompte arrêté au 21 mai 2025 pour une somme totale de 33 196,42 € toutes taxe comprises, de sorte que sont identifiées de manière claire la nature des sommes réclamées.

Cette somme comprend des loyers impayés du 19 janvier 2025 au 19 mai 2025 pour un montant total de 2610,65 €.

Cette somme sera prise en compte.

Les frais de recouvrement d’un montant total de 200 € n’étant pas justifiés ne seront pas pris en compte.

En ce qui concerne les indemnités de retard contractuels ainsi que l’indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi, elles analysent comme des clauses pénales. S’il appartient au juge des référés d’appliquer une clause contractuelle claire et précise, et en l’occurrence une clause pénale, ne peut, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil à modérer s’il estime manifestement excessive. Or, il ressort du contrat de bail objet de la présente instance que plusieurs clauses pénales ont été prévues afin de réparer le préjudice subi par la SA LIXXBAIL résultant de la résiliation du bail. Il est fort probable que ces pénalités contractuelles, cumulées, excèdent le préjudice effectivement subi par la société demanderesse. Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le préjudice effectivement subi par la bailleresse du fait de la constatation de la résiliation du bail, il n’a pas le pouvoir d’appliquer une seule clause pénale détriment des autres, ni même de la les modérées selon là où les clauses pénales retenues.

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les clauses pénales relatives aux indemnités de retard contractuel ainsi qu’à l’indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE à payer à la SA LIXXBAIL la somme provisionnnelle de 2610,65 euros au titre des loyers impayés.

Sur la demande de restitution

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble, ils peuvent accorder une provision au créancier.

L’article 8 du contrat de bail objet de la présente procédure prévoit que le locataire restituera le matériel à la fin de la période locative, ou dans le cas où le contrat serait prorogé, à la fin de la période de prorogation, à ses frais, franco de port et d’emballage, en bon état d’entretien et de fonctionnement, et avec tous les documents techniques et/ou administratifs qui y sont attachés, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le bailleur.

En l’espèce, compte tenu du constat de la résiliation du contrat de bail en date du 22 octobre 2024, le locataire est tenu de restituer le matériel loué.

Il convient donc d’ordonner la restitution des matériels tels que prévus sur la facture n°050613 du 29 novembre 2024 par l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE à la SA LIXXBAIL, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, durant une période de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.

Succombant, l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera également condamnée à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR SES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 22 octobre 2024 au 17 avril 2026;

CONDAMNONS l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE à payer à la SA LIXXBAIL la somme provisionnelle de 2610,65 euros au titre des loyers impayés ;

ORDONNONS la restitution des matériels loués tels que figurant sur la facture N°050613 du 29 novembre 2024 (DELL OPTIFLEX 7420 All in One, Iphone 16 5G double SIM 128 Go, DELL LATITUDE 3550), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, durant une période de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNONS l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE aux dépens ;

CONDAMNONS l’association SOLIDARITE FAMILIALE FRANCO-COMORIENNE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1000€ du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La greffière La présidente

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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