TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/00042
Vérifier : TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7J5N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Grosse délivrée le 01 Juillet 2026
À
-Maître [X] [M]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. EGS
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI EGS est copropriétaire du lot 6 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT a fait citer la SCI EGS en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
Initialement fixé à l’audience du 8 avril 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
A l'audience du 13 mai 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner la SCI EGS au paiement :
- De la somme de 1083,33 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 avril 2026, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation ;
- De la somme de 349,12 euros au titre des frais nécessaires prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Des dépens.
Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SCI EGS à payer :
- la somme de 1083,33 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 avril 2026, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation ;
- la somme de 349,12 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI EGS, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "
Sur la recevabilité
En l'espèce, par courrier recommandé en date du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI EGS de payer les provisions impayées dues au titre de l'exercice en cours.
Il résulte de l'examen du décompte que les provisions appelées au titre de l'exercice en cours n'ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
S'agissant des charges échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l'immeuble des 12 février 2024 et 3 février 2025, comportant approbation des comptes des exercices du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, non contestés dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI EGS pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le commandement de payer délivré le 4 juin 2025,
- le relevé de compte arrêté au 23 avril 2024 à la somme de 1490,10 euros dus au titre des charges et travaux et des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.
- le contrat de syndic.
A l’examen du décompte arrêté au 23 avril 2026, il apparait qu’est imputée une somme de 57,65 euros intitulée “assig” qui ne correspond pas à des loyers et charges impayées.
Par ailleurs, figure à la date du 1er janvier 2026 une somme de 1134,16 euros intitulée “solde à nouveau”.
A l’examen du seul autre décompte versé aux débats en pièce 5, le solde à payer est de 1309,52 euros et comprend par ailleurs lui-même en première ligne un “solde à nouveau” en date du 1er janvier 2025 pour un montant de 951,79 euros.
Ainsi, la somme de 1134,16 euros étant inexpliquée sera déduite de la somme réclamée.
La somme due justifiée est donc de 298,29 euros.
Or, la SCI EGS a procédé les 17 février 2026 et 13 avril 2026 à deux virements pour un montant total de 650 euros.
Par conséquent, faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer un solde débiteur supérieur à cette somme, il convient de la débouter de sa demande.
La demande principale étant rejetée, les demandes au titre des frais et des dommmages et intérêts seront également rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT aux dépens de l'instance,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.