Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/00502


Vérifier : TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00502
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a456225cdc6046d477ec026

Texte de la décision

8,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NLZ

Grosse délivrée le 01 Juillet 2026
À
- Maître Dominique DI COSTANZO
-Maître Frédéric AMSELLEM
PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de forme coopérative de l’immeuble sis [Adresse 1],
Représenté par son syndic bénévole Madame [E] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [L]
Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L] est copropriétaire du lot 1 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Madame [E] [B], a fait citer Monsieur [D] [L] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 13 mai 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 18 182,74 euros détaillé comme suit : 16 873,30 euros selon relevé de compte produit aux débats, arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 3 novembre 2025 ; 1309,44 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours ; Débouter Monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; Des dépens ; Des frais d’exécution forcée.
En défense, Monsieur [D] [B], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 026.

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] produit un courrier en date du 03 novembre 2025 aux termes duquel il sollicite auprès de Monsieur [D] [L] le paiement de la somme de 2263,19 euros au titre des provisions sur charges impayées de l’exercice en cours.
Par acte en date du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [D] [L] devant le président du Tribunal Judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement des provisions sur charges échues.
Au soutien de ses prétentions, il produit un relevé de compte arrêté au 1er décembre 2025 à la somme de 16 873,30 euros dus au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels.
Le décompte produit s’arrêtant 28 jours suivant l’envoi de la mise en demeure, le tribunal n’est pas en mesure de constater la défaillance du copropriétaire dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure de payer.
Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Madame [E] [B] supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], irrecevables.

DIT ni avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.