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TJ 13055, 6 mai 2026, RG 19/04739


Vérifier : TJ 13055, 6 mai 2026, RG 19/04739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
19/04739
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
6a45625acdc6046d477ec3f2

Texte de la décision

5,508 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 6 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 19/04739 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSMU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 30 Septembre 1984 à [Localité 3] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de Marseille

c/ DEFENDEUR
Organisme RTM
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de Marseille

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE

[D] Monsieur [D] [T], employé par la Régie des Transports Métropolitains en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de trajet le 26 novembre 2018, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Commission de Gestion des Risques Accident du Travail.
[D] [T] a vu ses arrêts de travail prolongés jusqu'au 7 juin 2019, puis un certificat médical de rechute a été adressé à la caisse le 10 septembre 2019, sans arrêt de travail, jusqu'au 4 octobre 2019.
Une expertise a été diligentée à la demande de la [1], et le Docteur [O], désigné d'un commun accord par la caisse et le médecin traitant de Monsieur [T], a conclu dans son rapport d'expertise du 8 avril 2019 que « les soins sont justifiés dans le cadre de I 'accident de travailjusqu 'au 14janvier 2019
La [1] a en conséquence notifié à [D] [T] une décision en date du 9 avril 2019 en considérant que l'arrêt de travail est justifié au titre de l'accident de trajet du 26 novembre 2018 au 14 janvier 2019, et en fixant sa guérison avec retour à l'état antérieur le 14 janvier 2019.

[D] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours introduit par une décision en date du 20 mai 2019.

Le 16 avril 2019, la [1] avait informé M. [T] qu'en raison de ces conclusions expertales, la régularisation de son compte faisait apparaitre un indu d'un montant de 6.233,59 euros.
Par requêtes expédiées par lettre recommandée le 12 juillet 2019, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de céans, le même jour, de deux recours, l'un tendant à l'annulation de la décision lui signifiant l'indu, l'autre en contestant la date de consolidation ou guérison à la suite de son accident de trajet du 26 novembre 2018, aboutissant pour ce dernier recours à un jugement en date du 17 Septembre 2021 fixant la date de consolidation l'état de santé de [D] [T], en rapport avec l'accident de trajet du 26 novembre 2018, au 13 mai 2019.
Pour ce qui est de la saisine concernant l'indu, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 17 février 2026, il précise que l’indu a été annulé par l’organisme et sollicite du tribunal de :
-Condamner la [2] à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner la [2] aux entiers dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire

Par conclusions régulièrement communiquées, la [2] déclare qu'elle s'oppose à la demande de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile estimant n’avoir pas commis de faute, d'autant que l’indu a été annulé, les retenues sur salaire en remboursement de l'indu de M. [T] ont préalablement été suspendues.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS:
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [2] qui succombe, sera condamnées aux dépens,
M. [T] ayant été contraint d’exposer des frais afin de saisir la juridiction de céans pour faire valoir ses droits, il conviendra de condamner la [2] au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a en outre lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au vu de l’ancienneté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort

CONDAMNE la [2] à payer à M. [D] [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la [2], aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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