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TJ 35238, 25 juin 2026, RG 24/02735


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Date
25/06/2026
Numéro
24/02735
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
6a4562e0cdc6046d477ecea7

Texte de la décision

4,083 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 25 Juin 2026

N° RG 24/02735 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4PD

Epoux [L]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [O] [C] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
domiciliée : chez , CCAS - [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003915 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 30 avril 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

VU la demande en divorce en date du 12 avril 2024 ;

DIT que le Juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que les obligations alimentaires ;

DIT que la loi française est applicable pour statuer sur la demande en divorce et les obligations alimentaires ;

DIT que la loi malgache s’applique au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce des époux [Y] - [L] aux torts de Monsieur [P] [L] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 mai 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (MADAGASCAR), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [O] [C] [Y], le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (MADAGASCAR),

- Monsieur [P] [Z] [J], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (35) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant selon les dispositions de la loi malgache ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

HOMOLOGUE l’accord des parties fixant la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 janvier 2024 ;

HOMOLOGUE l’accord des parties selon lequel le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] au paiement des entiers dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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