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TJ 79191, 24 juin 2026, RG 25/00300


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Date
24/06/2026
Numéro
25/00300
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4562f5cdc6046d477ed059

Texte de la décision

7,440 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00300 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQ2B

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Mme [Y] [X]
- à Mme [L] [H]
-à Mme [I] [E]
- au dossier

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

A l’audience publique du 30 Septembre 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSES :

Madame [Y] [H] épouse [X]
Venant aux droits de Mme [Q] [C] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

Madame [L] [H]
Venant aux droits de Mme [Q] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
D’UNE PART,

et

DEFENDERESSE :

Madame [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 24 Juin 2026, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2010 ayant pris effet au 1er aout 2010, Mme [Q] [H] née [C] a donné à bail à Mme [I] [E] et M. [P] [V], un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 470,00 euros hors charges, les échéances étant payable d'avance.

Mme [Q] [H] est décédée le 24 février 2020. Ses deux filles, Mme [Y] [H] épouse [X] et Mme [L] [H], héritières de la propriété indivise de l’immeuble loué, ont poursuivi en leur qualité d’ayant droit, l’exécution du bail aux lieux et place de leur mère.

Elles indiquent avoir fait délivrer à Mme [I] [E] un congé aux fins de vendre l’immeuble, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, pour le terme du contrat de bail soit le 31 juillet 2025, et pour le prix de vente de 60 000 euros net vendeur.

Mme [I] [E] n’ayant pas répondu à l’offre d’achat, les bailleresses indiquent lui avoir fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux par acte du 15 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Mme [Y] [H] épouse [X] et Mme [L] [H] ont assigné Mme [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NIORT aux fins suivantes :

déclarer valable le congé délivré le 12 décembre 2024 pour le terme du contrat soit le 31 juillet 2025,déclarer Mme [I] [E] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 7] et ordonner son expulsion des dits locaux ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,condamner Mme [I] [E] au règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel charge comprises jusqu’à libération complète des lieux,condamner Mme [I] [E] à régler la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026.

Mme [Y] [H] épouse [X] et Mme [L] [H] comparaissent toutes deux en personne. Elles indiquent maintenir l’intégralité de leurs demandes telles que contenues dans l’assignation. Elles produisent un courrier que leur a adressé Mme [E] le 26 aout 2025 et au terme duquel cette dernière indique rechercher un autre logement, être malade et solliciter de pouvoir se maintenir dans les lieux jusqu’au début octobre.

Mme [I] [E] bien que régulièrement assignée par acte délivré à Etude, n’est ni présente, ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience précisant que Mme [I] [E] vit seule et est âgée de 64 ans. Elle est retraitée. Elle n’a pas donné suite aux propositions de logement social qui lui ont été faites. Une requête aux fins de mesure de protection serait en cours compte tenu de ses difficultés à effectuer les démarches administratives qui lui incombent.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.

En l’absence de Mme [I] [E], le juge vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées à son encontre.

Sur la validité du congé pour vente
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
L’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. […] À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. ».

En l’espèce, il apparait que le bail signé le 6 juillet 2010, a été consenti par Mme [Q] [H] à deux co-locataires : Mme [I] [E] et M. [P] [V], lesquels ont tous deux signés le contrat et l’état des lieux d’entrée qui y est annexé.

Or, le congé pour vendre en date du 12 décembre 2024, sur lequel les demanderesses fondent leurs demandes, n’a été établi et délivré qu’à l’égard de Madame [E] de sorte qu’il apparait inopposable à son co-locataire, Monsieur [V]. Il n’est pas justifié non plus que ledit bail ait été valablement résilié préalablement à l’égard de Monsieur [V], aucun élément n’étant produit à ce titre.

En conséquence il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de délivrance à M. [P] [V], cotitulaire du droit au bail, du congé dont la validité est soumise à l’appréciation de la présente juridiction et par suite sur l’opposabilité à ce locataire de la résiliation du bail invoquée par les demanderesses.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et avant dire droit,

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection le 30 SEPTEMBRE 2026 à 09H.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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