Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 89024, 5 juin 2026, RG 25/00336


Vérifier : TJ 89024, 5 juin 2026, RG 25/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45635fcdc6046d477ed89a

Texte de la décision

12,385 caractères

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00336 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBXM - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/309

AFFAIRE N° RG 25/00336 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBXM

AFFAIRE :

[M] [O]
C/
CPAM DE L’YONNE

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

Copie avocat
le

Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DE L’ YONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 05 JUIN 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH
Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.

Dans l’affaire opposant :

Madame [M] [O]
9 rue du Colombier
89380 APPOIGNY

Représentée par Maître Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de Dijon,

Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE

Représentée par Madame [R] [Q], juriste, munie d’un pouvoir spécial,

Partie défenderesse

PROCÉDURE

Date de la saisine : 23 Juillet 2025
Date de convocation : 16 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 17 Mars 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2024 au titre d’une Affection Longue Durée (ALD).

Par courrier du 27 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 6 décembre 2024, considérant qu’elle avait atteint le délai maximal d’indemnisation pour une ALD, fixé à trois ans.

Saisie par l’assurée d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 3 juin 2025, confirmé sa décision initiale.

Le 22 juillet 2025, [M] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026.

A l’audience, [M] [O], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles elle demande à la juridiction :

- d’annuler la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit du 6 décembre 2024 au 6 janvier 2025,
- de juger que cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la prise en charge médicale de l’affection dont elle souffre,
- de juger que les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières sont réunies,

En conséquence,

- de condamner la caisse à procéder à la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit du 6 décembre 2024 au 6 janvier 2025 et à lui verser les indemnités journalières correspondantes,
- de condamner la caisse aux dépens,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions et au visa des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, elle expose que son arrêt initial a été établi le 26 mars 2020 mais qu’elle a repris son activité professionnelle du 3 janvier 2021 au 27 janvier 2023, avec seulement quelques arrêts ponctuels sur cette période de l’ordre d’un jour ou deux. Elle estime que c’est à tort que la caisse indique qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de la prise en charge d’un nouvel arrêt longue maladie en ce que le texte ne prévoit pas que le point de départ d’une année en reprise d’activité débute à la date d’arrêt initial. Elle estime au contraire que cette date doit être fixée au dernier arrêt de travail indemnisé par la caisse, soit en l’occurrence le 27 janvier 2023. Elle ajoute qu’elle n’a jamais atteint le seuil d’indemnisation de 360 jours auquel la reconnaissance d’une ALD lui donnait droit.

En réplique, la CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande à la juridiction de :

- dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par Madame [M] [O], l’en débouter,
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée.

A l’appui de sa défense, au visa des articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l'assurée ne peut bénéficier d'indemnités journalières dès lors que, du fait de l’arrêt de travail initial prescrit le 26 mars 2020 en rapport avec l’ALD, le délai maximum de trois ans pendant lequel elle pouvait prétendre au versement des indemnités journalières a pris fin le 26 mars 2023 et qu’en l’absence de reprise de travail continue d’un an pendant ces trois années, c’est à bon droit que le versement a cessé.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS

Sur le versement des indemnités journalières

Selon l’article L.323-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière versée à l’assuré incapable de reprendre le travail selon un médecin est due pour chaque jour calendaire. Elle peut être servie, pour les affections longues durées, de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale [fixée par l’article R.323-1].

En vertu des dispositions de l’article R.323-1 du même code :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière […] est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée minimale de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an […].

Il ressort de ces dispositions qu’un assuré souffrant d’une affection de longue durée peut bénéficier du versement des indemnités journalières pour une période maximale de trois années. Toutefois, ce versement peut se poursuivre pour une nouvelle durée de trois ans sous réserve de justifier de la reprise d’une activité professionnelle d’un an au moins.

***

En l’espèce, [M] [O] fait valoir qu’elle a repris une activité professionnelle pendant près de deux ans à compter du 3 janvier 2021, avec seulement sept épisodes d'arrêts représentant huit jours au total. Elle en conclut qu’elle bénéficie de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation de trois ans pour percevoir des indemnités journalières.

La requérante soutient que la caisse a ajouté une condition supplémentaire aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la continuité de la reprise de l’activité durant un an, ce qui ne correspond pas à la lettre de ces articles.
Elle estime par ailleurs que le point de départ d’une année en reprise d’activité débute à la date du dernier arrêt de travail indemnisé par la caisse, soit en l’occurrence le 27 janvier 2023.

Elle ajoute enfin qu’elle n’a jamais atteint le seuil d’indemnisation de 360 jours auquel la reconnaissance d’une ALD lui donnait droit.

En défense, la caisse soutient que le point de départ du délai de trois ans se situe au jour du premier arrêt de travail en rapport avec l’affection individualisée et qu’un nouveau délai d’indemnisation de trois ans est ouvert à compter d’une reprise continue d’une activité professionnelle pendant au-moins un an.

Elle souligne que la requérante reconnaît une reprise d’activité interrompue par des arrêts de travail ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’ouverture d’un nouveau délai de trois ans pour le versement des indemnités journalières pour son affection de longue durée, faute de remplir la condition de continuité de la reprise d’activité.

La caisse précise enfin qu’il importe peu que l’indemnisation n’ait pas été effective tout au long des trois années.

Il résulte des dispositions susvisées, d’une part, que l’assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans et, d’autre part, qu’un délai de même durée ne recommence à courir que s’il y a reprise du travail durant une année, sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière.

En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait que les arrêts de travail prescrits à l’assurée l’ont été au titre de la même affection de longue durée.

Dès lors, c’est à bon droit que la caisse fait valoir que les indemnités journalières pouvaient être versées durant trois ans à compter du premier jour de l’arrêt de travail initial, soit jusqu’au 26 mars 2023, la salariée commettant manifestement une erreur de droit s’agissant de la date à retenir comme point de départ.

Par suite, il appartient à l’assurée de démontrer qu’elle a repris une activité salariée (à temps complet ou partiel) sur une période continue d’au moins un an pour prétendre au versement des indemnités journalières pour prétendre à l’ouverture de droits d’une nouvelle période de trois ans.

Or, il résulte de la procédure qu’elle a été placée en arrêt de travail du 26 mars 2020 au 10 avril 2020, du 5 mai 2020 au 3 janvier 2021, le 16 juillet 2021, le 10 septembre 2021, le 30 novembre 2021, du 22 au 23 février 2022, le 17 mai 2022, le 4 novembre 2022 et le 27 janvier 2023.

Il en résulte que si [M] [O] a effectivement repris une activité salariée, celle-ci a été émaillée de plusieurs arrêts de travail pour la même affection de longue durée au cours de la période de référence, de sorte que ses droits à indemnisation étaient effectivement épuisés depuis le 26 mars 2023.

Il n’en résulte qu’aucun nouveau délai de trois ans ne pouvait recommencer à courir, en application des dispositions de l’article R. 323-1 3° précité, à compter du 6 décembre 2024.

C’est donc à bon droit que la caisse lui a notifié une décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 6 décembre 2024. La requérante sera ainsi déboutée de son recours.

Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

[M] [O], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [M] [O] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Madame [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;

DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [M] [O] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Edite MATIAS, greffière.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.