TJ 89024, 13 mai 2026, RG 23/00404
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 13 MAI 2026 - AFFAIRE N° RG 23/00404 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYUB - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/256
AFFAIRE N° RG 23/00404 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYUB
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
S.A.R.L. LE NYX CLUB
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
AR interv
Copie avocats
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.R.L. LE NYX CLUB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 13 MAI 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH
Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [Z]
5 Place de la Liberté
89380 APPOIGNY
Représentée par Maître Christobelle EBONDANGANGA, avocat au barreau d’Auxerre substituant Maître Patricia NOGARET, avocat au barreau d’Auxerre,
Partie demanderesse
à
S.A.R.L. LE NYX CLUB
7 rue des Caillottes
89000 AUXERRE
Représentée par Maître Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’Auxerre, dispensée de comparution,
Partie défenderesse
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Représentée par Madame [O] [C], juriste, munie d’un pouvoir spécial,
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Novembre 2023
Date de convocation : 25 Août 2025
Audience de plaidoirie : 18 novembre 2025, renvoi au
17 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2021, [P] [Z], employée en qualité de serveuse au sein de la SARL LE NYX CLUB, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : vers 6h du matin, alors que le personnel procédait à la fermeture de l’établissement, le chien du dirigeant l’a mordu au visage.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 29 novembre 2021 a constaté une plaie contuse du canthus interne et de l’hémi-lèvre supérieure.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assurée n’est pas consolidé à ce jour.
Faute de conciliation, [P] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête du 27 novembre 2023, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à celle du 17 mars 2026 à la demande des parties.
A l'audience, [P] [Z], représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
- dire que la SARL NYX CLUB a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 novembre 2021,
- ordonner le doublement de la prestation accident du travail,
- ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices
- condamner la SARL LE NYX CLUB à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, sur le fondement des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et L.4121-1 et suivants du Code du travail, elle fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait et que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité. Elle expose que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle se trouvait sous emprise d’alcool au moment des faits et qu’en tout état de cause, d’une part, il appartenait à l’employeur de lui interdire de boire sur son lieu de travail, d’autre part, que le chien n’était pas muselé ni tenu en laisse comme l’exige l’article L. 211-16 du Code rural et de la pêche maritime et qu’enfin, il importe peu qu’elle se soit rapprochée du chien avec imprudence alors même que la faute de l’employeur est la cause nécessaire du dommage.
La SARL LE NYX CLUB a, par courrier en date du 16 mars 2026, sollicité une dispense de comparution et indiqué vouloir procéder par dépôt.
L’employeur, par le biais de son conseil, s’en remet ainsi à ses dernières écritures au terme desquelles il demande au Tribunal de :
A titre principal,
- constater que la matérialité de l’accident du travail n’est pas démontrée,
- débouter Madame [Z] de ses demandes en l’absence d’accident du travail,
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la mesure d’expertise avec la mission habituelle en matière d’accident du travail,
- dire que l’expert devra rechercher s’il existe des antécédents médicaux concernant les difficultés oculaires de Madame [Z],
- débouter Madame [Z] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner sur le même fondement à lui payer la somme de 1 000 euros,
- la condamner aux dépens.
A l’appui de sa défense, l’employeur expose principalement que Madame [Z] n’était plus sous sa subordination au moment des faits litigieux en ce que l’établissement ne recevait plus du public et, qu’alcoolisée, elle s’est rendue près du chien avec un comportement inapproprié, entraînant la morsure. Il en déduit que la matérialité de l’accident n’est nullement acquise et souligne que la salariée n’apporte aucune observation sur les circonstances de l’accident, occultant ainsi clairement son état et son comportement.
A titre subsidiaire, il soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée en l’absence de preuve rapportée par la salariée de ce que l’accident aurait pour origine des manquements à son obligation de sécurité. Il soutient que l’établissement était fermé au moment des faits, que le chien ne présentait pas de dangerosité particulière, que la salariée était manifestement sous emprise d’alcool et que c’est de manière irraisonnée qu’elle s’est approchée du chien sans précaution, s’exposant ainsi de sa propre initiative à un danger.
La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
- prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
- prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
- le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise, le condamner à en faire l’avance,
- dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SARL LE NYX CLUB, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
- condamner, en tant que besoin, la SARL LE NYX CLUB à lui rembourser lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées lors de l'audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
1) Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la SARL LE NYX CLUB.
2) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail, du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
***
En l’espèce, il est constant qu’au moment des faits litigieux, [P] [Z] était employée en qualité de serveuse pour le compte de la SARL LE NYX CLUB.
L’employeur conteste la matérialité de l’accident du travail au motif que cette dernière n’était plus sous sa subordination en ce que l’établissement était fermé au public.
Il doit être rappelé, d’une part, que le lien de subordination ne cesse nullement du seul fait que l’établissement soit fermé à la clientèle dès lors que la salariée demeurait présente sur les lieux pour les besoins de l’activité professionnelle (pour nettoyage, rangement, clôture de la caisse par exemple) et sous l’autorité organisationnelle de l’employeur.
En effet, la circonstance que l’établissement ait été fermé à la clientèle au moment des faits est sans incidence sur la persistance de la relation de travail et du pouvoir de direction de l’employeur en ce qu’il n’est pas contesté que [P] [Z] se trouvait encore dans les locaux pour finaliser le rangement, donc sous la sphère d’autorité et de contrôle de l’employeur.
De fait, l’employeur procède à une confusion entre ouverture commerciale et exécution du contrat de travail.
D’autre part, force est de constater que la déclaration d’accident du travail, que l’employeur était tenu d’établir légalement, n’a pas été versée à la procédure, ni par l’employeur, ni par la salariée, de sorte que les heures de travail de la salariée le jour des faits ne sont pas connues.
En tout état de cause, l’employeur n’apporte aucun élément probant permettant d’établir que l’accident est intervenu en dehors des horaires de travail de Mme [Z].
En conséquence, il y a lieu de dire, qu’à défaut de preuve contraire, l’assurée était placée sous la subordination de son employeur au moment des faits.
Par ailleurs, les éléments périphériques versés aux débats permettent d’établir la matérialité de l’accident du travail, étant rappelé que celle-ci peut résulter d’un faisceau d’éléments suffisamment concordants.
En effet, le certificat médical initial daté du 29 novembre 2021 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une plaie contuse du canthus interne et de l’hémi-lèvre supérieure gauche suite à une morsure de chien, tandis que l’ensemble des attestations versées aux débats, produites par de part et d’autre par les parties, confirment les déclarations de la victime selon lesquelles le chien du dirigeant l’a mordu au visage.
Force est donc de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec les déclarations de la salariée.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, le 28 novembre 2021 à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par plusieurs témoins, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée dans les suites quasi-immédiates.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer tandis que l’employeur ne verse aucune pièce permettant de la renverser.
La matérialité de l’accident du travail en cause est donc parfaitement établie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d'activité.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
- si la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur,
- ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il convient de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont il a été victime.
***
En l'espèce, [P] [Z] ne bénéficie d'aucune des présomptions précitées. Il lui appartient dès lors de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris toutes les mesures pour l'en préserver.
Il résulte de ce qui précède que la salariée a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu’elle procédait à la fermeture de l’établissement, le chien du dirigeant l’a mordu au visage.
La requérante expose que la faute inexcusable de son employeur réside dans le fait que bien qu’ayant conscience du risque, son employeur n’a pris aucune disposition, de sorte que l’accident est dû à sa négligence fautive.
Elle explique à ce titre que c’est la première fois que le dirigeant amenait son chien au club, qu’il était considéré dangereux comme étant un chien de seconde catégorie, que l’employeur ne prouve pas qu’elle était sous emprise d’alcool mais, qu’en tout état de cause, cette circonstance importe peu en ce que, d’une part, il appartenait à l’employeur de lui interdire de boire sur son lieu de travail, d’autre part, que le chien n’était pas muselé ni tenu en laisse comme l’exige l’article L. 211-16 du Code rural et de la pêche maritime et qu’enfin, il importe peu qu’elle se soit rapprochée du chien avec imprudence alors même que la faute de l’employeur est la cause nécessaire du dommage.
Elle soutient par ailleurs que le dirigeant avait suivi les formations obligatoires liées à la catégorisation de son chien de sorte qu’il avait nécessairement conscience du risque.
A l’appui de sa démonstration, elle verse les éléments suivants :
- divers documents médicaux de consultation et suivi (pièces n°4 à 10),
- une attestation de Monsieur [S] confirmant avoir travaillé au sein du club de décembre 2021 à octobre 2023 mais n’avoir jamais vu le chien sur le lieu de travail (pièce n°11),
- une attestation de Madame [E], hôtesse d’accueil, rédigée en ces termes « le dimanche 28 novembre 2021 aux alentours de 6h30, une de mes collègues Mme [G] est venue me chercher dans la petite salle en me signalant que Mme [Z] s’était faite mordre par un chien. Chien que je n’avais jamais vu sur mon lieu de travail au Nyx Club. Arrivant dans la loge, j’ai constaté que Mme [Z] était en panique, tenant un torchon sur son visage qui était plein de sang. Ne présentant aucun état alcoolique…J’ai pu également croiser le chien au cours de la matinée (faisant des allers retours pour mon travail) et celui-ci ne portait pas de muselière » (pièce n°12),
- une attestation de Madame [G], livreuse : « Le 28 novembre 2021 aux alentours de 6h20, j’étais dans la salle de plonge avec Mme [T] en train de finir de ranger et nettoyer. Quand j’ai entendu un aboiement. Je suis sortie et j’ai vu Mme [Z] paniquée, la main sur la bouche…De plus, à aucun moment Mme [Z] paraissait alcoolisée. Je tiens à souligner qu’avant ce jour, je n’avais jamais vu ce chien sur mon lieu de travail. Qu’il n’était ni attaché, ni muselé sachant que c’est un rottweiler » (pièce n°13),
- une attestation de Mme [T] : « Le 28 novembre 2021, aux alentours de 6h30, je me trouvais à l’entrée de la salle de plonge du NYX CLUB…lorsque j’ai entendu un aboiement/grognement. En me retournant, j’ai vu Mme [Z] se tenant le visage, ce dernier ensanglanté…c’était par ailleurs la première fois que je voyais ce chien…Mr [B] était arrivé ce jour peu avant 6h du matin, accompagné de son chien, qui était alors dans la salle de plonge et ce, avant même la fermeture de l’établissement aux clients » (pièce n°14)
- des photographies de son visage (pièce n°18).
En réplique, l’employeur soutient que le comportement fautif de Mme [Z] a été la cause exclusive du dommage.
Il expose que le chien en cause ne présentait pas de dangerosité particulière et qu’il se rendait de temps à autre au club, notamment le samedi soir. Il précise que le chien était connu du personnel et qu’aucun incident antérieur n’a jamais eu lieu.
Il explique qu’au moment des faits, l’établissement était fermé au public et que Madame [Z], à l’origine de l’accident, était manifestement sous emprise d’alcool et s’est penchée, pour embrasser le chien sur la truffe, sans prendre la moindre précaution alors qu’elle ne connaissait pas particulièrement l’animal, lequel n’était ni attaché, ni muselé de sorte qu’elle s’est exposée à un danger par son seul comportement fautif.
Il s’appuie sur les pièces suivantes :
- son permis de détention d’un chien de 2ème catégorie (pièce n°1),
- une attestation d’aptitude du chien daté du 28 novembre 2014 (pièce n°3),
- une attestation de Monsieur [J], selon laquelle : « Lors de la fin de soirée du 27 au 28 novembre 2021, le dimanche matin vers 6h15, il y a eu un accident entre Mme [Z] et le chien de M. [B]. Ce matin-là, Mme [Z] était visiblement alcoolisée. Cela pouvait se voir à sa démarche et à son attitude. Alors que le chien attendait son maître au bout du comptoir, Mme [Z] s’est mise à le flatter. C’est alors qu’elle s’est accroupie et a eu une attitude inadaptée avec le chien en essayant de l’embrasser sur la truffe. Le chien, dans un mouvement de défense, l’a blessé au visage. Ce n’était pas la première fois que le chien de M. [B] était présent à la fermeture de l’établissement sans que cela ne présente de risque pour les personnes sur place » (pièce n°4),
- une attestation de Monsieur [N] rédigée en ces termes : « Je certifie que le 28 novembre 2021 vers 6h15, Mademoiselle [Z] était dans un état d’ébriété manifeste, que son comportement avec le chien était inadapté dès son arrivée et que malgré la présence fréquente du chien à la fermeture de l’établissement, il n’y a jamais eu de soucis notoires » (pièce n°5),
- une attestation de Monsieur [D] selon laquelle : « Le 28 novembre 2021, après la soirée, aux alentours de 6h20, un incident s’est produit entre [P] [Z] et le chien de [W] [B] ; ce dernier a eu une réaction aux sollicitations trop insistantes de [P], en se retournant, la blessant au visage. Cela surprend quant au caractère calme de ce chien, qui s’est toujours montré affectueux avec chacun d’entre nous lors de sa présence à quelques reprises les dimanches matins. Toutefois, l’état manifestement alcoolisé de [P] a certainement désinhibé toute forme de bon sens dans les mesures de précaution à adopter lorsqu’on agit avec un animal » (pièce °6),
- un compte rendu d’évaluation comportementale du chien, datée du 4 mars 2015, conclue comme suit : « Il l’emmène régulièrement à l’éducation, pour des cours d’obéissance…et tout se passe très bien, avec les chiens comme les propriétaires…L’évaluation comportementale réalisée ce jour sur le chien JAGEN, sous réserve de l’exactitude des renseignements fournis par Monsieur [B], me fait classer ce chien en niveau de risque 1/4 : chien ne présentant pas de risque particulier de dangerosité, en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine » (pièce n°7),
- des photographies du chien (pièce n°11),
- une attestation de Monsieur [X] selon laquelle il déclare : « avoir assisté à de nombreuses occasions à la présence de Jagen, le chien de Monsieur [B]…sa présence était occasionnelle mais régulière dans l’enceinte de l’établissement. Le comportement de ce chien a toujours été correct envers moi et mes collègues mais aussi avec mon propre chien, celui de l’agent de sécurité et celui du directeur de l’époque. A la fin du service, il nous arrivait souvent de pouvoir jouer avec nos chiens, dont Jagen, sur la terrasse du NYX » (pièce n°12),
- une attestation de Monsieur [U] rédigée comme suit : « Lors de la soirée du 27 au 28 novembre 2021, je suis arrivé sur place vers 1h30 du matin comme habituellement les samedis. Travaillant au bar et en salle avec le reste de l’équipe de service, j’ai pu constater lors de cette soirée que Mme [Z] consommait de l’alcool avec la clientèle…Il était régulièrement accompagné de son chien JAGEN, bien connu d’une majorité de l’équipe du NIX CLUB. Je me trouvais à proximité de l’incident entre le chien et Mme [Z]…Je suis sûre qu’elle n’était pas sobre vers 6h30 des faits. L’incident, très rapide, n’a pas attiré mon attention car Mme [Z] n’a visiblement pas pris conscience de ce qui venait de se produire et qu’il n’y avait aucun antécédent avec le chien » (pièce n°13).
***
Il ressort des débats et des éléments versés au dossier qu’il n’est pas contesté que Madame [Z] a été mordue par un chien dans les locaux de l’établissement de nuit et il résulte de ce qui précède que la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il en ressort également que la requérante ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions alors qu’elle verse des pièces visant essentiellement sa situation médicale, étant rappelé que c'est au seul salarié qu'incombe la charge de la preuve.
Il est ainsi observé qu’elle se borne en tout et pour tout à produire, à l’appui de sa démonstration, trois attestations de collègues présentes lors des faits mais dont l’analyse établit qu’elles n’en ont pas été témoins directs de l’accident.
Par ailleurs, alors qu’elle soutient que le chien présent dans le club était un chien dangereux du seul fait de son classement en 2ème catégorie, les attestations produites par l’employeur témoignent au contraire de ce que ledit animal se rendait régulièrement sur site, qu’il était manifestement docile et qu’aucun incident ne s’était produit auparavant.
Il en ressort ainsi, qu’en l’absence de difficulté antérieure, l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un risque ce d’autant que le vétérinaire, qui a examiné le chien en 2015, a indiqué que l’animal se laissait manipuler sans présenter de manifestation particulière, qu’il était obéissant et qu’il ne présentait qu’un degré de dangerosité de 1 sur 4, soit l’échelon le plus faible.
Il en résulte que, de fait, Madame [Z] ne produit aucune pièce justifiant du caractère agressif du chien avant l’accident du 28 novembre 2021.
Dans ces circonstances, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait sa salariée en laissant son chien à portée de celle-ci et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir enfermé son chien ou de ne pas l’avoir muselé.
Surabondamment, il ressort des attestations produites par l’employeur que, le jour des faits, la salariée était manifestement sous l’emprise d’alcool et qu’elle a eu envers le chien un comportement inapproprié.
Madame [Z], quant à elle, se borne à soutenir qu’il appartenait à son employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque lié à son comportement.
C’est ainsi qu’elle est parfaitement taisante sur les circonstances des faits, se bornant à soutenir que l’employeur ne prouve pas son état d’ébriété et qu’il importe peu qu’elle ait commis un geste d’imprudence en s’approchant du chien, reconnaissant ainsi, a contrario, avoir eu un comportement inadapté envers l’animal.
Or, il est constant que la réaction de l’animal à la caresse de Madame [Z] présente un caractère imprévisible excluant toute conscience du danger pour le propriétaire du chien.
Ainsi, force est de constater que [P] [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait pu conscience du danger. Par suite, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'une situation de danger dans laquelle elle se serait trouvée à son poste de travail et ne pouvait ainsi pas prendre de mesures pour l'en préserver.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, 3 le fait accidentel trouve son origine dans une erreur d'imprudence commise par la salariée, imprévisible pour son employeur, sans qu'aucune faute d'imprudence particulière de ce dernier n'ait concouru à la survenance du dommage.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la SARL LE NYX CLUB en lien avec l’accident du travail dont [P] [Z] a été victime le 28 novembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.
En l'absence de faute inexcusable, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l'employeur.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[P] [Z], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, celles-ci seront déboutées de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [Z] le 28 novembre 2021 est établie ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [Z] le 28 novembre 2021 n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de ses demandes subséquentes de majoration de rente et d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur ;
DEBOUTE les parties de leur prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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