TJ 89024, 13 mai 2026, RG 24/00368
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 13 MAI 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C42A - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/259
AFFAIRE N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C42A
AFFAIRE :
[F] [A]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 13 MAI 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH
Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [A]
Rue J et R Marre
89100 SENS
Représenté par Monsieur [M] [C], juriste à la FNATH Centre-Est, muni d’un pouvoir spécial,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Représentée par Madame [L] [S], juriste, munie d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Septembre 2024
Date de convocation : 19 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 17 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022 Monsieur [F] [A], salarié de la société EURIAL ULTRA FRAIS en qualité de manœuvre, a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Il a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [X] le 29 décembre 2022 constatant une baisse notable de l’audition confirmée par audiogramme.
Le 31 janvier 2023, la CPAM a adressé à l’assuré un courrier au terme duquel il était sollicité un certificat médical rectifié par le médecin compte tenu de l’absence de précision sur la pathologie dans le certificat initial.
Le 12 avril 2023, la CPAM de l’Yonne a accusé réception du certificat médical établi par le Docteur [N] [T], le 10 mars 2023, évoquant au titre des constatations détaillées « une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, latéralité droite et gauche ».
Considérant que l’affection déclarée ne remplissait pas le critère médical requis au titre du tableau des maladies professionnelles n°42 (atteinte provoquée par les bruits lésionnels), le 10 avril 2024, la CPAM de l’Yonne a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
La Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse saisie par l’assuré d’un recours amiable le 2 mai 2024, a rejeté sa demande à l’issue de sa séance du 6 août 2024.
Par requête du 11 septembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025 et renvoyé à la mise en état à la demande des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, [F] [A], représenté par un représentant de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, déclare s’en remettre aux termes de sa requête, selon lesquelles il demande au Tribunal de :
- déclarer recevable et bien-fondé son recours,
- constater que la CPAM de l’Yonne n’a pas respecté les délais imposés par la réglementation dans l’instruction de la maladie déclarée
- dire et juger en conséquence que la pathologie déclarée doit être reconnue de façon implicite au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Yonne
- le renvoyer devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ces prétentions, au visa de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, il fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le délai d’instruction de la demande, en ce qu’elle a réceptionné la déclaration et le certificat médical le 12 avril 2023, de sorte qu’elle avait jusqu’au 12 août 2023 pour instruire la demande ; que la notification de refus est intervenue le 10 avril 2024 soit 7 mois et 29 jours après le délai réglementaire de 120 jours ; que le non-respect du délai doit être sanctionné par une reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
En réplique à l’argumentation de la CPAM, il ajoute que l’audiogramme a bien été transmis.
La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, déclare s’en remettre à ses écritures datées du 10 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
- dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par l’assuré
- le débouter de son recours
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée.
Au soutien de sa défense, la caisse rappelle qu’en vertu de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale, le délai d’instruction de 120 jours, court à compter de est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R.142-1-A III., s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CRA a été notifiée au requérant le 7 août 2024.
La CPAM ne verse pas au débat l’accusé de réception dudit courrier et ne conteste pas la recevabilité du recours, formé le 11 septembre 2024 par l’assuré.
Dès lors, le recours sera déclaré recevable.
Sur le principe du contradictoire
En application de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale,
«I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En l’espèce, le requérant avance que la CPAM de l’Yonne n’a pas respecté le délai de 120 jours imposé par l’article susvisé en ce qu’elle a décompté le délai d’instruction à partir du 26 mars 2024 alors qu’elle disposait du certificat médical initial et le certificat rectifié, ainsi que la déclaration de maladie professionnelle dès le 12 avril 2023.
En défense, la CPAM de l’Yonne fait observer que la procédure d’instruction n’a pu débuter qu’à réception par le médecin conseil de l’audiogramme, examen complémentaire exigé par le tableau 42, et que ce document n’a été réceptionné que le 26 mars 2024.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [A], qu’un premier audiogramme été réalisé le 31 mars 2023 par la SAS [Y] [R] [D], et un second a été effectué le 9 juin 2023 sous le contrôle du Docteur [Z].
Il ressort de la concertation médico-administrative produite par la CPAM que l’audiogramme réalisé par le Dr [Z] le 9 juin 2023 a été adressé au médecin conseil de la caisse le 26 mars 2024.
Monsieur [A] soutient avoir transmis l’ensemble des pièces demandées par la caisse par pli recommandé dont la CPAM a accusé réception le 12 avril 2023.
Force est de constater que l’audiogramme a été réalisé le 9 juin 2023, soit postérieurement au 12 avril 2023, de sorte qu’il est impossible matériellement que ledit document ait pu faire partie des documents transmis à la CPAM, et subséquemment au médecin conseil, dans le pli réceptionné le 12 avril 2023.
Au surplus, le requérant n’apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la date de réception de l’audiogramme telle qu’indiquée par le médecin conseil.
C’est donc à bon droit que la CPAM a retenu la date du 26 mars 2024 comme point de départ du délai d’instruction prévu à l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale.
La décision de la caisse est intervenue le 10 avril 2024, soit dans les délais impartis par la disposition précitée, de sorte que la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie est infondée.
Monsieur [A] sera par conséquent débouter de sa demande.
Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [A], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [A] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [A] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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