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TJ 89024, 13 mai 2026, RG 25/00024


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45637ecdc6046d477edaea

Texte de la décision

15,158 caractères

JUGEMENT DU 13 MAI 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C625 - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/235

AFFAIRE N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C625

AFFAIRE :

[I] [Y] [D]
C/
CPAM DE L’YONNE

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DE L’YONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 13 MAI 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH
Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [I] [Y] [D]
24 rue Emile Zola
89400 MIGENNES

Comparant,

Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE

Représentée par Madame [X] [L], juriste, munie d’un pouvoir spécial,

Partie défenderesse

PROCÉDURE

Date de la saisine : 13 Janvier 2025
Date de convocation : 16 Jnavier 2026
Audience de plaidoirie : 17 Mars 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2023, [I] [Y] [D], employé en qualité d’agent de fabrication au sein de la société STRADAL, a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Il a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [J] [N] le 3 avril 2024, constatant un « syndrome du canal carpien poignet gauche 2 ».

Considérant que la condition liée au délai de prise en charge, visée par le tableau n°57 C des maladies professionnelles, n’était pas remplie, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon pour avis.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 17 septembre 2024 considérant que l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé ne pouvait être retenue compte tenu du délai entre le dernier jour travaillé et la date de la première constatation médicale de la pathologie (1 an 3 mois et 22 jours).

Le 20 septembre 2024, la CPAM a notifié à [I] [Y] [D] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels ; l’intéressé a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours en séance du 12 novembre 2024.

Par requête du 10 janvier 2025, l’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 mars 2025 :
- désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par [I] [Y] [D], à savoir un syndrome du canal carpien gauche, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 3 avril 2024, et le travail habituel de l’intéressé ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis,
- réservé les dépens.

Le 3 juillet 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif qu’il n’était pas retrouvé d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.

A l’audience, [I] [Y] [D] soutient son recours et sollicite que sa maladie soit prise en charge au titre des risques professionnels. Il sollicite par ailleurs que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ces prétentions, il explique que les constatations médicales ont été tardives en ce que, d’une part, il a rencontré des difficultés à obtenir des rendez-vous médicaux et, d’autre part, qu’il était en arrêt maladie pour une autre pathologie. Il précise à cet égard être atteint d’une sciatique de sorte qu’il a dû forcer sur ses épaules et les bras dans l’exercice de ses fonctions. Il ajoute que sa pathologie de l’épaule (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) a été reconnue en maladie professionnelle et être bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Il soutient enfin que cette maladie ne peut pas s’expliquer autrement, au regard de son parcours professionnel et de sa vie personnelle.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal :
- d’entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et d’Orléans,
- de débouter [I] [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes,
- de confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée.

La CPAM précise ne plus soutenir sa demande formulée, dans ses conclusions écrites, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, la caisse rappelle que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions. Elle indique que seul le non-respect de la condition du délai de prise en charge du tableau n°57 C est invoqué au motif du refus de prise en charge au titre des risques professionnels et que le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la date de première constatation médicale de la pathologie.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle

En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Les alinéas 5 à 8 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […]

L'article R.142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.

En l'espèce, [I] [Y] [D] fait valoir que les comités se fondent uniquement sur la durée de prise en charge, alors que sa pathologie de l’épaule a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, témoignant ainsi d’une exposition aux risques dans le cadre de son travail habituel.

Or, c’est à juste titre que la caisse fait observer qu’il ne s’agit ici que d’une question de délai de prise en charge.

De plus, il ressort des éléments versés aux débats que ce n’est pas seulement le dépassement du délai de prise en charge en lui-même, mais plus particulièrement l’importance de ce dépassement du délai de prise en charge, qui a fondé les avis défavorables des deux comités.

En effet, il ressort des avis respectifs des CRRMP de Dijon en date du 17 septembre 2024 et d’Orléans en date du 3 juillet 2025, l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par [I] [Y] [D] et ses activités professionnels au motif que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°57 C des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Il doit être rappelé que le tableau n°57 C des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail vise spécifiquement :

- la désignation des maladies,
- le délai de prise en charge,
- la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.

Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d’exposition au risque, est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l’exposition au risque.
Pour bénéficier de la législation sur le risque professionnel au titre du tableau n° 57 C visant notamment un « syndrome du canal carpien », le salarié doit avoir été exposé au risque dans un délai de 30 jours avant la date de première constatation médicale.
Il sera rappelé que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. La date est fixée par le médecin conseil.
Dans le cas de [I] [Y] [D], le médecin-conseil a considéré que la pathologie déclarée répondait à la désignation d’un syndrome du canal carpien, prévue au tableau susvisé, et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 20 juin 2023.
Il convient de retenir cette date, laquelle s’impose sans avoir besoin d’être corroborée, étant précisé que le médecin conseil est indépendant de la caisse et que de surcroit, le requérant ne l’a pas contestée.
Or, il ressort des éléments du dossier, et il n’est d’ailleurs pas non plus contesté, que [I] [Y] [D] a exercé au sein de la société STRADAL l’activité d’agent de fabrication jusqu’au 28 février 2022, date de prescription d’un arrêt de travail sans rapport avec la maladie litigieuse.

De fait, entre la date de fin des activités professionnelles de [I] [Y] [D] (28 février 2022) et la première constatation médicale de la pathologie (20 juin 2023) s’est écoulé 1 an, 3 mois et 22 jours.

Il en résulte que la condition de délai de prise en charge de 30 jours prévu au tableau n°57 n’est pas remplie de sorte que l’affection qu’il a déclarée le 12 décembre 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est en outre constant qu’il n’y a aucune automaticité entre une prise en charge en maladie professionnelle et la reconnaissance du caractère professionnel s’agissant de l’atteinte d’un autre membre.

Au surplus, il est observé que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau et déterminant, qui n’ait déjà été porté à la connaissance des deux comités, venant contredire leur rapport et susceptible de justifier un nouvel examen du dossier.

En conséquence, il convient de débouter [I] [Y] [D] de son recours.

Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.

La demande sera donc écartée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[I] [Y] [D], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [I] [Y] [D] sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 17 septembre 2024 ;

Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 3 juillet 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [Y] [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2023 sur la foi d’un certificat médical initial en date du 3 avril 2024 (syndrome du canal carpien gauche) ;

DEBOUTE Monsieur [I] [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;

DEBOUTE Monsieur [I] [Y] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] [D] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.

La Greffière La Présidente

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