TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00351
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00351 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGH2
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2026
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[M] [V]
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE UNIMOVE
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 05 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [V]
né le 25 mars 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE UNIMOVE
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 juillet 2025, M. [M] [V] a saisi le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET à l’encontre de la SARL UNIMOVE en paiement de dommages et intérêts suite à la perte d’une table basse.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle M. [M] [V] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de :
- condamner la SARL UNIMOVE à lui payer les sommes de :
o 1200 € correspondant selon lui à la valeur de la table basse,
o 400 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il convient de s'y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise s’opposer à la demande de renvoi du défendeur, les éléments ayant été contradictoirement débattus de surcroît. Il avait en outre indiqué lors de la précédente audience que le chef d’équipe de la société avait signé le bon de livraison avec réserve ; outre qu’il avait transmis l’inventaire en 2024 à la société.
Cité par les soins du greffe la SARL UNIMOVE a comparu à l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle un renvoi contradictoire a été décidé pour assurer le respect du contradictoire, le demandeur n’ayant pas transmis ses pièces au défendeur. Ce dernier a toutefois exposé, avant d’indiquer l’absence de transmission de pièces, que la table n’avait pas été identifiée au chargement vers le garde-meuble ; qu’un inventaire du mobilier avait été établi de manière non-contradictoire par le demandeur.
La société a sollicité un nouveau renvoi par courriel en amont de la seconde audience, arguant de son impossibilité à se présenter le 5 mai. Le renvoi a été refusé, le défendeur ne justifiant pas de son impossibilité de se faire représenter à l’audience, alors même que le renvoi avait été contradictoirement décidé à l’audience du 6 janvier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’absence de la table basse objet du litige est bien mentionnée sur la lettre de déménagement n°1215 établie le 7 août 2024, visant à vider le garde-meuble vers la nouvelle adresse de M. [M] [V]. Pour autant, si un inventaire existe bien, et est daté du 6 juillet 2020, soit le jour de la mise en garde-meubles, il n’a pas été établi contradictoirement, et ne suffit donc pas à démontrer que la responsabilité de la SARL UNIMOVE peut être engagée.
Au surplus, la valeur de la table basse objet du litige n’est pas démontrée, et il ne peut en aucune manière être retenue une valeur qui correspondrait à la table neuve.
M. [M] [V] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [M] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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