TJ 78646, 19 juin 2026, RG 24/01320
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01320 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKEU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [R] [Y]
- CPAM DE [Localité 1]
- Me Anne MACUDZINSKI
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
- CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute : 26/00410
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 19 JUIN 2026
N° RG 24/01320 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKEU
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y]
domiciliée : chez Chez M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/01320 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKEU
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [R] [Y], née le 02 décembre 1975, a été embauchée le 24 janvier 2022 par la société [1] et y a exercé les fonctions de Directrice Communication et Marketing.
Le 24 février 2023, Mme [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio dépressif» qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (caisse ou CPAM) de [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial du 21 février 2023 mentionnant : « syndrome anxio dépressif ».
Après instruction et avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Île-de-France du 18 octobre 2023, la CPAM de [Localité 1] a, par décision en date du 20 octobre 2023, notifié à Mme [Y] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie.
En désaccord avec cette décision, le 19 décembre 2023, Mme [Y] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 1].
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2024, Mme [Y], domiciliée à Vernouillet (78) a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de la caisse du 20 octobre 2023.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles auquel le dossier a été transmis et enregistré le 16 août 2024.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois à la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2026.
À cette date, par référence à ses conclusions visées, Mme [Y], représentée par son conseil, demande la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été saisi par la caisse.
En défense, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions reçues le 30 décembre 2025, sollicite du tribunal de désigner un second CRRMP autre que celui saisi par la caisse.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article R 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées se trouvent régies par les dispositions du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Ainsi en est-il de la désignation d'un deuxième CRRMP dans le contentieux général de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Pôle social - N° RG 24/01320 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKEU
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France, saisi au motif d’une maladie hors tableau « syndrome anxio-dépressif » présentant un taux d’IPP prévisible d’au moins 25% a, dans son avis du 18 octobre 2023 conclu que : « L’analyse de l’ensemble des éléments du dossier et en particulier ceux de l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 21/02/2023. ».
Mais, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [2] et de surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de cet avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel rendue sur le siège :
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes ;
Avant dire-droit :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 4], [Adresse 4], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [R] [Y] le 24 février 2023 et son travail habituel ;
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de transmettre dans un délai de 10 jours le dossier de Mme [R] [Y] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE Mme [R] [Y] à transmettre directement au comité les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision,
DIT que le Comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2026 à 14 heures qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
Pôle social
Salle J - 1er étage
[Adresse 5]
[Localité 5]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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