TJ 78646, 19 juin 2026, RG 26/00514
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 26/00514 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5EQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [L] [P]
- CPAM DES YVELINES
- Me Laurent DELPRAT
N° de minute : 26/00413
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 19 JUIN 2026
N° RG 26/00514 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5EQ
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Maître Laurent DELPRAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 26/00514 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5EQ
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [P] (chirurgien dentiste) a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé expédié le 03 avril 2026, contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 18 décembre 2025, en contestation de la régularité de la procédure de contrôle de ses facturations sur la période du 04 septembre 2023 au 26 septembre 2024 et ses suites.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 19 juin 2026, et invitées à présenter leurs observations sur la compétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles.
A cette date, M. [P] n’est ni présent, ni représenté à l’audience et n’a formulé aucune observation.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soulève l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles, au profit du tribunal judiciaire de Paris en raison du domicile du demandeur se situant à Paris.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) »
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le domicile de M. [P] est situé au : [Adresse 2].
Aussi, et en application de l’article sus-visé, il y a lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour connaître du présent litige et se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe:
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur l’affaire inscrite au RG N°26/00514 - N° Portalis : DB22-W-B7K-T5EQ, opposant M.[L] [P] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris : [Adresse 3] ;
DIT qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier de l'affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris par les soins du greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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