TJ 62119, 12 mai 2026, RG 25/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/0412
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJLP
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2],
domicilié chez ses parents : [Adresse 1]
représenté par Me Anissa BENKHEDIDJA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [T] [Q] [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3],
domiciliée chez ses parents : [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-62119-2025-00666 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Février 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Mars 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 29 octobre 2024,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 6 mai 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [D] [F] [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (59),
et
Mme [T] [Q] [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5] (59),
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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