Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 62119, 12 mai 2026, RG 24/03328


Vérifier : TJ 62119, 12 mai 2026, RG 24/03328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
24/03328
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a4564a9cdc6046d477ef37b

Texte de la décision

4,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0415
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03328 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIGL

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [R] [G] [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [H] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET & VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE DIFFEREE : 3 Mars 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Mars 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mai 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 2 octobre 2024,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 13 mars 2025,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [F] [H] [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (62),

et

Mme [W] [R] [G] [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DEBOUTE Mme [W] [Q] de sa demande la rétroactivité du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal au 28 août 2023 ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 août 2023 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant ;

FIXE la résidence de [L] en alternance au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) :
- les semaines impaires au domicile du père,
- les semaines paires au domicile de la mère,
Avec changement de résidence le lundi à la sortie des classes ;

*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
avec changement de résidence à [Etablissement 1] le premier jour des vacances ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;

ORDONNE une mesure de médiation familiale ;

COMMET pour y procéder :
- LA PARENTELE : [Adresse 3] (03.21.78.22.47) ;

DIT que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose en particulier sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale conjointe ;

DIT qu'avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, le médiateur pourra entendre les tiers qui y consentent ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.