TJ 62119, 12 mai 2026, RG 23/02772
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/0416
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/02772 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4KQ
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/5478 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [M] [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6024 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE DIFFEREE : 3 Mars 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Mars 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce du 7 septembre 2023,
Vu l’arrêt du 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [A] [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Cote d’Ivoire)
et
Mme [M] [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (95) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [M] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 avril 2023 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;
DEBOUTE M. [A] [P] de sa demande de résidence à son domicile ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [V] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [A] [P] s'exercera à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que Mme [M] [V] sera condamnée à une astreinte de 30 euros par jour de droit de visite du père non honoré, sans motif légitime excepté l’hospitalisation de l’enfant, et ce pendant une durée d’un an ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [A] [P] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence Mme [M] [V] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [A] [P], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [M] [V] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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