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TJ 62119, 1 juill. 2026, RG 26/00095


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a4564b4cdc6046d477ef445

Texte de la décision

17,238 caractères

MINUTE N° 26/00197

ORDONNANCE DU:

01 Juillet 2026

ROLE:
N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5S7

[T] [N], [U] [N]
C/
S.A.R.L. SRL KALICE

Grosse(s) délivrée(s)
à Me MACHEZ
Me LEROUX

Copie(s) délivrée(s)
à Me MACHEZ
Me LEROUX
Service expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, un Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Luc SOUPART, Cadre greffier, lors des débats, et Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, lors du prononcé, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Madame [T] [N]
née le 14 Avril 1980 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [U] [N]
né le 19 Septembre 1978 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SRL KALICE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / BELGIQUE
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 17 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant devis du 6 juin 2024 et facture du 3 août 2024, M. [U] [N] et Mme [T] [N] ont confié à la SRL Kalice la réalisation d’un sol en résine au rez-de-chaussée de leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le prix de 4 250 euros.

Les travaux confiés ont été réalisés en août 2024.

M. et Mme [N] exposent qu’ils ont remarqué l’apparition de rayures et de cloques sur le sol. Si la SRL Kalice est réintervenue afin d’y remédier, ils indiquent que les désordres ont persisté.

La protection juridique de M. et Mme [N] a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire confiées au cabinet d’expertise Union d’experts. Le rapport du 12 mars 2025 relève la présence de rayures sur le sol litigieux.

Leur protection juridique a, par courrier du 15 mai 2025, mis en demeure la SRL Kalice de procéder à un remboursement de M. et Mme [N] sous quinzaine. En réponse, la SRL Kalice a contesté toute responsabilité.

Le conseil de M. et Mme [N] a sollicité, à titre amiable, de la SRL Kalice l’allocation forfaitaire de la somme totale de 4 250 euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie de l’absence de saisine des juridictions compétentes.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, transmis à un huissier belge en application du règlement UE 2020/1784 l’ayant délivré le 16 mars 2026, M. [U] [N] et Mme [T] [N] ont fait assigner la SRL Kalice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de les déclarer recevables et bien-fondés en leur action, d’enjoindre à la société Kalice d’avoir à communiquer sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour écoulé à compter de la signification de la décision à venir, se réserver le droit de liquider l’astreinte et d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience du 17 juin 2026.

M. et Mme [N] maintiennent leurs demandes, aux termes de leurs conclusions, et sollicitent en outre de voir débouter la société Kalice de l’intégralité de [ses] demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font essentiellement valoir que l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, de sorte qu’il est possible d’envisager une action au fond notamment sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil à raison de l’inexécution de l’obligation de résultat du constructeur. Ils précisent également que la responsabilité de la société défenderesse pourrait être recherchée sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil pour manquement à son obligation précontractuelle d’information, ou en vertu des dispositions du code de la consommation.
Ils indiquent que la société Kalice ne démontre pas avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle pourtant obligatoire de sorte que sa responsbilité pourrait également être recherchée sur ce fondement.

En défense, aux termes de ses conclusions, la SRL Kalice sollicite du juge des référés de débouter M. et Mme [N] de leur demande de désignation d’expert, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions, de les condamner in solidum à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir en substance que toute action diligentée à son encontre est vouée à l’échec alors que :
- la garantie de parfait achèvement a pris fin un après la réception des travaux intervenue au mois d’août 2024, soit au mois d’août 2025, de sorte que l’assignation délivrée par acte du 26 février 2026 ne peut interrompre le délai et que toute action au fond au titre des désordres esthétiques est irrecevable,
- les maîtres d’ouvrage n’allèguent pas qu’une des prestations prévues au marché n’aurait pas été exécutée, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement contractuel,
- le sol n’est pas affecté de désordres entrant dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil,
- M. et Mme [N] ont pris l’initiative d’entrer en contact avec la société pour lui commander la pose d’un sol en résine de sorte qu’ils connaissaient nécessairement le type de produit appliqué.
 
La présente décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 1er juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la mesure d’instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
 
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 12 mars 2025 et des photographies contenues dans ce rapport que des rayures et des « bulles » sont présentes sur le sol en résine réalisé par la société Kalice au rez-de-chaussée de l’immeuble de M. et Mme [N].

La SLR Kalice s’oppose à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en arguant que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec.

Pour autant, si l’action en responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des constructeurs, il n’en demeure pas moins que la responsabilité contractuelle de droit commun peut toujours être recherchée. La SRL Kalice indique que les maîtres d’ouvrage ne soutiennent pas qu’une des prestations prévues au marché n’aurait pas été exécutée. Cela ne fait pas échec à une éventuelle action à ce titre.

Il sera relevé que l’expert extrajudiciaire indique que le phénomène de rayure « est un problème très fréquemment rencontré » « où les retours d’expérience négatifs portent justement sur la survenance précoce des rayures », même s’il n’a pas été en mesure de déterminer si un défaut d’application de la résine pourrait expliquer les désordres relevés.

Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger de déterminer si la responsabilité de la société Kalice peut être recherchée et d’évaluer le coût de reprise, non estimé par l’expert extrajudiciaire.
 
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés des demandeurs.
 
Sur la demande de communication de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle sous astreinte

M. et Mme [N] sollicite d’enjoindre à la société Kalice d’avoir à communiquer sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour écoulé à compter de la signification de la décision à venir, outre de se réserver le droit de liquider l’astreinte.

La société Kalice n’apporte aucun élément s’agissant de la souscription d’une éventuelle assurance de responsabilité civile professionnelle, tandis que M. et Mme [N] justifient l’avoir déjà sollicité par le biais du courrier recommandé du 18 septembre 2025 envoyé par leur conseil.

Il sera fait droit à la demande de communication de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Kalice.

En revanche, il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution de la condamnation, en l’état du litige.

La demande tendant à se voir réserver le droit de liquider l’astreinte sera rejetée, devenue sans objet.

Sur les dépens
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
 
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [U] [N] et Mme [T] [N] aux dépens de la présente instance.
 
Sur les frais irrépétibles
 
A ce stade, l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
 
PAR CES MOTIFS
 
Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile  :
 
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :
 
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [U] [N] et Mme [T] [N], d’une part, et la société Kalice, d’autre part ;
 
COMMET pour y procéder :

M. [B] [J]

[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06 63 87 19 40
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
 
entendre les parties et tous sachants ;aviser le  juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les documents contractuels et les attestations d’assurance ;visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;rechercher et constater les rayures et cloques sur le sol du rez-de-chaussée de l’immeuble des demandeurs, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; donner un avis sur les éventuelles fautes commises dans la réalisation des travaux ; décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels  ;se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [U] [N] et Mme [T] [N] résultant des désordres constatés ;faire toute observation technique de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et de régler le litige ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;  
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [U] [N] et Mme [T] [N] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
 
DISPENSE toutefois M. [U] [N] et Mme [T] [N] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; 
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
ORDONNE à la société Kalice de communiquer sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle à M. [U] [N] et Mme [T] [N] ;

REJETTE la demande de prononcé d’une astreinte assortissant l’injonction de communication et la demande tendant à se réserver le droit de liquider l’astreinte, devenue sans objet ;

CONDAMNE M. [U] [N] et Mme [T] [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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