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TJ 62119, 1 juill. 2026, RG 26/00114


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a4564b8cdc6046d477ef49c

Texte de la décision

15,506 caractères

MINUTE N° 26/00198

ORDONNANCE DU:

01 Juillet 2026

ROLE:
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7SG

[X] [Y], [J] [N]
C/
[Z] [Q], entrepreneur individuel

Grosse(s) délivrée(s)
à Me SCHÖNER

Copie(s) délivrée(s)
à Me SCHÖNER
Me BESSONNET
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, un Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Luc SOUPART, Cadre greffier, lors des débats, et Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, lors du prononcé, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [Y]
né le 28 Février 1949 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [J] [N]
née le 04 Août 1947 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [Q], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 17 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
M. [X] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] exposent avoir entrepris la construction d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] et avoir confié à M. [Z] [Q], entrepreneur individuel, des prestations à hauteur de 54 880 euros TTC.

Suivant devis signé le 16 août 2021, ils ont notamment accepté la fourniture et la pose d’un adoucisseur moyennant le prix de 1 800 euros TTC. Suivant « facture d’appel de fonds pour commande des matériaux » du 22 janvier 2022, ils ont commandé des matériaux à hauteur de 10 000 euros. Un devis du 13 juillet 2021, non signé, moyennant un coût total de 43 080 euros TTC, reprenant des travaux de gros œuvre, d’ossature metallique, de toiture, de menuiseries, de plomberie sanitaire, d’isolation plâtrerie, enduit et peinture et de sol et terrasse aurait également été accepté par M. et Mme [Y].

Ils indiquent que si la livraison des travaux était initialement prévue pour le mois de juin 2022 selon le planning du 17 mars 2022, ils ont été contraints de recourir à des hébergements temporaires en raison du retard des travaux. Ils exposent qu’à compter du 1er septembre 2024, M. [Z] [Q] n’est plus intervenu sur le chantier.

M. et Mme [Y] indiquent qu’ils ont déboursé la somme totale 19 773,22 euros au titre de location de chambres d’hôtel et de gîtes, que M. [Q] n’a pris en charge qu’à hauteur de 11 040 euros malgré son engagement de rembourser l’intégralité des frais afférents aux hébergements.

Par courrier du 8 novembre 2024, M. et Mme [Y] ont mis en demeure M. [Z] [Q], sous l’enseigne [Z] [Q] rénovation, de reprendre les travaux dans un délai de 15 jours à compter de la réception des travaux. Ils l’ont de nouveau mis en demeure par courrier du 13 janvier 2025.

Un bulletin de non-conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 3 janvier 2025 faute de présence à la réunion de conciliation.

M. et Mme [Y] ont fait diligenter une expertise extra-judiciaire confiée à M. [U]. Le rapport du 29 juillet 2025 a relevé des « dommages, malfaçons et inachèvements constatés sur la maison, imputables à l’entreprise [Q] », à savoir :
- absence de couvertine sur la maison,
- mauvaise exécution de la pose de la membrane d’étanchéité du toit plat,
- absence de seuil sous les châssis,
- absence de parement en brique sur une partie de la maison,
- terrasse non réalisée,
- problèmes de finitions en plâtrerie,
- problèmes de finitions en menuiserie intérieure,
- problèmes de peinture,
- manque des plinthes,
- douche non conforme au devis,
- miroir de salle de bains cassé pendant la pose.
L’expert a indiqué que le « budget de travaux simplifié » s’élève à 80 000 euros.

M. et Mme [Y] indiquent que d’autres désordres sont à déplorer, à savoir que les sanitaires ne comportent qu’une cuvette, les laissant ainsi à l’état brut, il n’y a pas de lave-mains ou de branchement, le moteur de la VMC est maintenu par des pièces de bois, sans trappe, le coffret électrique ne comporte aucune trappe de sécurité, l’évier n’est pas relié au réseau d’eau potable, les fils électriques sont dénudés et non protégés dans la chambre et la salle de bain et le carrelage et les joints sont défectueux.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
 
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, M. [X] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] ont fait assigner M. [Z] [Q], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de voir réserver les dépens.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.

M. [X] [Y] et Mme [J] [N] maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation.

En défense, M. [Z] [Q], sollicite aux termes de ses conclusions, de :
- prendre acte des protestations et réserves formulées par M. [Z] [Q] sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [Y],
- préciser la mission de l’expert judiciaire et dire qu’il effectuera le compte entre les parties,
- réserver les dépens.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 1er juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la mesure d’instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
 
En l’espèce, le rapport d’expertise extrajudiciaire du cabinet Assistance expertise bâtiment en date du 29 juillet 2025 relève des désordres, malfaçons et inachèvement affectant l’ouvrage litigieux.

Au demeurant, M. [Z] [Q], entrepreneur individuel, s’étant vu confier la réalisation de différents travaux selon les devis produits, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire.

Ainsi, M. et Mme [Y] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
 
M. [Q] sollicite notamment que la mission d’expertise comporte de dire que l’expert effectuera le compte les parties. L'expert peut proposer un tel compte, étant rappelé que les contestations relatives aux comptes entre les parties relèvent de l'office du juge éventuellement saisi.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Les frais de l’expertise seront supportés provisoirement par les demandeurs à l’expertise, ayant intérêt à la mesure d’instruction.
 
Sur les dépens
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
 
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [X] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] aux dépens de la présente instance.
  
PAR CES MOTIFS
 
Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :

ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [X] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], d’une part, et M. [Z] [Q], entrepreneur individuel, d’autre part ;
 
COMMET pour y procéder :

M. [T] [C]

[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.77.99.83.82.
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
 
entendre les parties et tous sachants ;aviser le  juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels ;visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;rechercher et constater les désordres, malfaçons et inachèvements sur l’immeuble litigieux, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en retracer l’historique, la date d’apparition et en décrire l’évolution prévisible ;se prononcer sur l'origine de chaque désordre, malfaçon ou inachèvement constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres, malfaçons ou inachèvements constatés ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements, et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement en le rendant impropre à sa destination ; déterminer l’état concret d’avancement du chantier et chiffrer la valeur des travaux effectivement réalisés, et celle des travaux encore à réaliser conformément aux stipulations contractuelles ; décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier à chacun des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, en indiquant leurs coûts, leur durée ainsi que, le cas échéant, leur niveau d’urgence ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels  ;se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme [Y] résultant des désordres constatés ;proposer un compte entre les parties ; fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les autres préjudices éventuellement subis et les coûts induits et faire toute observation factuelle ou technique utile à la compréhension du litige ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;  
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [X] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
 
DISPENSE toutefois M. [X] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
CONDAMNE M. [X] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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