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TJ 64445, 30 juin 2026, RG 25/00560


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00560
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a4564d8cdc6046d477ef6fa

Texte de la décision

7,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00560 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GGCS
N° minute : 26/00041

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carine VALIAME, Vice-Présidente placée en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau

Greffier : Maïté LALANNE

DEBITEUR

Mme [C] [A] [M], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me AZAVANT, avocat au Barreau de PAU loco Me Pascal HIPPERT, avocat au barreau de PAU

[1]

[2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté

Société [3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté

[4] - IRD DOMMAGES, demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté

CA CONSUMER FINANCE [5], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté

PAU BEARN HABITAT, demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté

-2-

EXPOSE DE LA PROCEDURE.

Dans sa séance du 13 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [C] [A] [M] dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 7 janvier 2025.

La Commission a décidé d’un moratoire de 24 mois au taux de 0 % pour la totalité des dettes d’un montant de 5536,92 €, en attendant retour à meilleure fortune.

Par courrier recommandé adressé le 11 juin 2025 au secrétariat de la Commission, Madame [C] [A] [M] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures, expliquant que sa situation ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes.

Les parties ont été convoquées devant le tribunal par courriers recommandés à l’audience du 24 février 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [C] [A] [M] présente et assistée de son avocat, a fait valoir sa situation actuelle et notamment avoir été victime d’une agression le 8 novembre 2024 dont l’agresseur a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel. En outre, elle a précisé que son syndrome dépressif sévère ne lui permettra pas, selon elle, d’envisager un retour immédiat sur le marché du travail ; raison pour laquelle elle sollicite un effacement de ses dettes.

Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.

SUR QUOI:

Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules -3-

les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. (...)

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la situation de Madame [C] [A] [M] est la suivante :

Ses ressources :
- allocation de sécurisation professionnelle : 584,40 €
- prestations familiales : 200,78 €
- APL : 438,97 €
- RSA : 57,32 €
soit un total de 1281,47 €

Ses charges avaient été évaluées à la somme de 1978 € le 13 mai 2025 par la commission de surendettement et n’ont pas été réactualisées par la requérante. Ses ressources avaient été évaluées à 1556 euros (pension alimentaire inclus) ; soit une absence actuelle de capacité de remboursement de sa dette globale justifiant la décision de moratoire total avec un délai maximal légal de 24 mois.

Il convient de constater que la requérante dispose déjà de la décision la plus adaptée à sa situation et d’un moratoire total de ses dettes qui est d’ores et déjà fixé à 2 ans, soit le maximum légal autorisé. Ce délai long ne lui impose donc pas de reprendre une activité professionnelle dans l’immédiat.

Par ailleurs, si la requérante fait valoir un état dépressif, celui-ci n’apparaît pas en lien direct avec les faits dont elle a été victime le 8 novembre 2024 ; l’arrêt correctionnel produit ayant qualifié ces faits, à son égard, non pas de violences mais de simples “menaces de mort réitérées” par son concubin.

Dans tous les cas, il est incontestable que le délai de 24 mois apparaît suffisant pour permettre à la requérante de mettre en place des mesures diverse, le cas échéant et sous réserve qu’elle les sollicite réellement, notamment des soins psychologiques, la reprise d’une activité professionnelle adaptée ou des ressources supplémentaires lui permettant de sortir de sa situation d’endettement actuelle.

En conséquence, la demande de Madame [C] [A] [M] aux fins d’effacement de sa dette sera rejetée.

Il convient donc de confirmer en totalité les modalités définies par la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques dans sa séance du 13 mai 2025 et de leur donner force exécutoire.

-4-

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

REJETTE la demande de Madame [C] [A] [M] aux fins d’effacement de sa dette.

CONFIRME intégralement les mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques dans sa séance du 13 mai 2025
et leur confère force exécutoire.

DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement.

DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.

RAPPELLE que le débiteur peut saisir à nouveau la commission en vue du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances.

INTERDIT à Madame [C] [A] [M] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.

DIT que Madame [C] [A] [M] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

La greffière La vice-présidente

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