TJ 64445, 30 juin 2026, RG 25/00717
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [I]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG N° RG 25/00717 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GHAG
N° minute : 26/00045
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carine VALIAME, Vice-Présidente placée en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEMANDEUR
[Localité 1] ATLANTIQUES, demeurant [Adresse 1]
représenté par M.[E], muni d'un pouvoir
DEFENDEUR
M. [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
AUTRES PARTIES
[1], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparant, non représenté
SGC [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
[S] [H] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
ADIE, demeurant ASSOC. DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 7]
non comparant, non représenté
CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, demeurant [Adresse 8]
non comparant, non représenté
[D], demeurant [Adresse 9]
non comparant, non représenté
LYCEE [Localité 3], demeurant [Adresse 10]
non comparant, non représenté
[2], demeurant [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12] [Localité 5]
non comparant, non représenté
-2-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [X] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 17 juin 2025.
Le 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2025, la société [3] a contesté cette décision, faisant valoir que Monsieur [O] [X] ne respectait pas ses obligations, puisque depuis la décision de recevabilité, il ne payait pas ses charges courantes ; son dernier paiement ayant été effectué le 3 juillet 2025 où seule une partie du loyer de juin avait été réglée. Qu’en outre le locataire avait depuis lors aggravé sa dette qui s’élevait désormais à 6483,19 € ;
À l’audience du 26 mai 2026, la société [3], représentée par son représentant, Monsieur [Q] [E], muni d’un pouvoir écrit, a maintenu les motifs de sa contestation et demandé à titre principal que le débiteur reprenne le paiement des loyers courants et bénéficie d’un plan d’apurement sur 36 mois concernant la date poste mesure de rétablissement personnel de 5073,03 euros soit 140 € en plus du loyer courant.
Monsieur [O] [X] n’était ni présent ni représenté.
La banque postale et la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ont transmis un courrier en faisant état de leurs créances respectives.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant que la bonne foi se présume.
-3-
En l’espèce, il est avéré que Monsieur [O] [X] ne paye pas ses charges courantes alors qu’il en a l’obligation ; ainsi, sa dette locative est passée de 5246,98 € euros à 10 320,03 euros depuis la date de recevabilité de son dossier de surendettement.
Monsieur [O] [X] n’a pas comparu devant le tribunal, ce qui, ajouté au fait qu’il ne règle toujours pas régulièrement ses charges courantes, atteste a minima d’une certaine négligence administrative.
Cependant ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il y a lieu par conséquent de déclarer sa demande de surendettement recevable.
Aux termes de l’article L761-1du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
L’article L. 724-1alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, si le débiteur ne disposait pas d’une capacité de remboursement pour régler ses dettes s’élevant à la somme totale de 13 934,01 € au 19/08/2025, sa situation est cependant susceptible d’évoluer compte tenu de son âge et de l’absence de toute décision d’invalidité définitive ou de handicap majeur de Monsieur [O] [X] .
Par ailleurs, il n’a pas comparu à l’audience, de sorte que ses éventuelles difficultés personnelles ou de santé actualisées ne sont pas connues de la juridiction.
-4-
Dès lors, il est impossible de vérifier que Monsieur [O] [X] se trouve toujours dans la situation décrite par la commission de surendettement, étant rappelé qu’il est demandeur à la procédure, et que la charge de la preuve lui incombe.
Selon l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [O] [X] devant la commission pour poursuite de la procédure
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de surendettement de Monsieur [O] [X] ,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant,
Renvoie en conséquence le dossier de Monsieur [O] [X] devant la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à charge de l’Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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