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TJ 55029, 30 juin 2026, RG 24/00322


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00322
Lieu / cour
tj55029
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a4564f0cdc6046d477ef8f6

Texte de la décision

4,454 caractères

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BYHI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DEMANDEUR :

Madame [Z], [I], [M], [F] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté et Plaidant par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de MEUSE

DEFENDEUR :

Monsieur [G], [A], [K], [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté et Plaidant par la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER :

Monsieur Anthony DISA.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 15 octobre 2024,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce des époux

Madame [Z], [I], [M], [F] [Q]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Belgique)
et
Monsieur [G], [A], [K], [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Belgique)

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] ( Belgique) , sous le régime de la séparation de biens,

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile,

Rappelle que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,

Donne acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et les RENVOIE à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage,

Dit que l’autorité parentale à l’égard d’[J], sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence d’[J] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
- les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le lundi à la sortie d’école,
- l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de la [Localité 6], d’hiver et de printemps,
- durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère,
- durant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père et inversement pour la mère,

à charge pour le parent qui démarre son temps d’accueil (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;

Dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ( y compris les frais de cantine et de garderie) ;

Par dérogation, Condamne chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire, cantine...), extra scolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire…), et de santé non remboursés, relatifs à [J], à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 30 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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