Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 51454, 1 juill. 2026, RG 26/00231


Vérifier : TJ 51454, 1 juill. 2026, RG 26/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a456518cdc6046d477efc29

Texte de la décision

17,024 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 1er Juillet 2026

N° RG 26/00231
N° Portalis DBZA-W-B7K-FL5X
Nature affaire : 64B

MI n° 26/217

Nous, Isabelle Mendi, présidente statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 27 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de Soissons, Me Charlotte CADART, avocat au barreau de Reims

En défense :

S.A.R.L. MBL, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 883 416 836, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Sarl Mbl, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
représentées par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la Selarl Jacquemet Segolene, avocats au barreau de Reims

CPAM de la Marne, enregistrée au répertoire SIRENE sous le n° 780 428 942
[Adresse 4]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 août 2023, monsieur [A] [G] a chuté alors qu'il venait de faire le plein d'essence de son véhicule professionnel à la station [Etablissement 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3], exploitée par la société Sarl Mbl. Il a glissé sur une plaque de gazole présente au sol, Transporté immédiatement au CHU de [Localité 2] par les pompiers, il a été hospitalisé en orthopédie jusqu’au 7 août 2023. Le bilan radiographique a révélé une fracture de la [Localité 4] de la cheville droite fermée, sans déficit neurologique. M. [G] a été opéré le jour même. Les suites opératoires ont été qualifiées de « simples ».

Une nouvelle opération s’est déroulée en date du 27 janvier 2026 et il a été pratiqué une arthrodèse de sa cheville. Il a été hospitalisé deux jours et une botte en résine lui a été prescrite pour 45 jours.

Monsieur [A] [G] est en arrêt de travail depuis les faits.

La Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la Sarl Mbl, a versé une somme de 1000 euros à monsieur [A] [G] au titre de provision. Ce dernier a également été examiné par le Docteur [X], expert judiciaire, à la demande la société Mma Iard Assurances Mutuelles. L’expert a rendu son rapport le 8 avril 2024.

C'est dans ces conditions que monsieur [A] [G] a, par acte de commissaire de justice en date des 5 et 11 mai 2026, fait assigner la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Sarl Mbl devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Il demande également à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement d'une provision de 20 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

Il souhaite que l'ordonnance à venir soit déclarée commune à la Cpam de la Marne et que cette dernière fasse connaitre le montant de ses débours définitifs.

A l'audience du 27 mai 2026, monsieur [A] [G], représenté par son avocat, maintient ses demandes telles formulées dans son assignation.

Le conseil des sociétés Mbl et Mma Iard Assurances Mutuelles formule les protestations et réserves d'usage et sollicite le rejet de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Monsieur [A] [G], victime d'une chute alors utilisateur de la station essence gérée par le défendeur, sollicite la condamnation solidaire de la société Mbl, gestionnaire de la station essence Total Energies, et de son assureur, la société Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement d'une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

La société Mma Iard Assurances Mutuelles qui a déjà accordée un somme de 1000 euros à titre de provision au demandeur, ne conteste donc pas le principe même du droit à indemnisation de monsieur [A] [G], mais s’oppose au versement de la somme de 20 000 euros sollicitée au titre de provision, ce dernier n’apportant aucun élément justifiant le versement d’une telle provision .

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la liquidation de différents postes de préjudices. En effet, suivant une jurisprudence constante, il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence du préjudice qu'il invoque. Il n'incombe pas au juge des référés de liquider le préjudice, dont la compétence revient au juge du fond. En l'absence de justificatifs du montant allégué, la demande de provision sera rejetée à ce stade.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux, des arrêts de travail du demandeur depuis sa chute et du rapport d'expertise du médecin diligenté par la compagnie d'assurance Mma Iard Assurances Mutuelles, le Docteur [P] [X], que Monsieur [A] [G] souffre de douleurs et de trouble de la marche imputables à sa chute du 3 août 2023, étant précisé que son état de santé n'est pas encore consolidé suite à la dernière intervention chirurgicale du 27 janvier 2026.

Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur une éventuelle imputabilité du préjudice corporel à l'accident du 3 août 2023. Par ailleurs, la preuve de l'existence des préjudices et du lien de causalité ne peut résulter que d'une analyse expertale contradictoire qui les qualifiera comme tels, en recherchera la cause et l'origine et fixera le montant aux fins d'indemnisation.

Au vu de ce qui précède, monsieur [A] [G] justifie suffisamment d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire, l'étendue des préjudices subis suite à l'accident du 3 août 2023.

L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de M. [A] [G] au profit duquelle la mesure est ordonnée.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser à sa charge, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée, le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

La demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée à ce stade.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

* Monsieur [R] [J]
Expert auprès de la Cour d'appel de Reims
Polyclinique Courlancy
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] - [Localité 5] : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :

1. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, entendre contradictoirement chaque partie et leurs conseils,

2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,

5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

6. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

7. Perte de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

8. Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,

9. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,

10. Déficit fonctionnel permanent. Indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance, et en chiffrer le taux ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

11. Assistance par tierce personne. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

12. Dépenses de santé futures. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

13. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés. Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

14. Perte de gains professionnels futurs. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,

15. Incidence professionnelle. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.),

16. Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif. Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,

18. Préjudice d'agrément. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir,

19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation,

20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne,

DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;

DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 1er mars 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;

DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;

DISONS que monsieur [A] [G] devra consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de mille cinq cents Euros (1 500 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 1er septembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS monsieur [A] [G] de la demande de provision ;

REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [G] aux dépens ;

DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Marne ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 1er Juillet 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.