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TJ 51454, 30 juin 2026, RG 25/00309


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00309
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45651ccdc6046d477efc4a

Texte de la décision

8,126 caractères

88M

MINUTE N°

30 Juin 2026

[H] [X]

C/

MDPH DE [Localité 1]

N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FFVS

CCC délivrées le :
à :
- M [H] [X]

FE délivrée le :
à :
- MDPH de la Marne

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
M. Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame [O] [E], munie d’un pouvoir

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 14 août 2025, Monsieur [H] [X] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 24 juin 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.

Par ordonnance du 27 août 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet et désigné le Docteur [M] pour y procéder ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026 ;

Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné en remplacement du Docteur [M], empêché, le Docteur [P] avec la mission spécifiée dans la décision du 14 novembre 2025.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2026, le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Reims a prorogé jusqu’au 9 mars 2026, le délai imparti au Docteur [P] pour déposer son rapport au greffe.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 17 février 2026.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 mai 2026.

Monsieur [H] [X], comparant en personne, demande au tribunal de se voir accorder le bénéfice de l’AAH pendant une durée de 5 ans.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [X] fait valoir qu’il a exercé pendant 20 ans le métier de jardinier mais qu’il a été contraint d’arrêter toute activité depuis qu’il a présenté un mal perforant plantaire ayant nécessité une amputation de l’avant-pied. Il précise qu’il perçoit une retraite invalidité depuis le mois de mars 2026.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la CDAPH refusant d’accorder à Monsieur [H] [X] l’AAH.

A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que l’évaluation du taux d’incapacité retenue par le médecin consultant désigné par le tribunal ne correspond pas aux indications du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La MDPH de la Marne fait au demeurant observer que si Monsieur [H] [X] a fait valoir ses droits à la retraite, il ne pourra percevoir l’AAH sans un taux d’incapacité d’au moins 80%.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours

Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).

Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 3 janvier 2025, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [X], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [H] [X], âgé de 61 ans, présente un diabète de type 2 qui s’est compliqué d’atteinte artérielle périphérique et probablement centrale et que celui-ci a eu un mal perforant plantaire et a subi une amputation de l’avant pied en juin 2022.

Le médecin consultant note que la cicatrisation a été longue mais complète, et que l’état reste cependant toujours fragile avec des difficultés de déplacement à pied et des risques de récidive.

Le médecin consultant relève également qu’il n’y a pas de déficit neurologique mais un certain ralentissement intellectuel.

Le médecin consultant note que Monsieur [H] [X] vit seul, fait ses courses, peut marcher environ 30 minutes et se déplace en boîtant avec l’aide d’une canne.

Le médecin consultant relève également que l’état de santé de Monsieur [H] [X] est incompatible avec l’activité professionnelle de jardinier qu’il exerçait de 2005 à 2022 et a justifié une mise en inaptitude définitive à ses fonctions.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [H] [X] est compris entre 50 et 79%.

Le tribunal ne saurait toutefois faire sienne l’évaluation du taux d’incapacité retenue par le médecin consultant, au vu de la symptomatologie clinique décrite, du retentissement fonctionnel sur la vie sociale de l’intéressé, et du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qui prévoit, pour les déficiences par altération des membres, et notamment en cas d’amputation de l’avant-pied, un taux de 20 à 40%, s’agissant d’une déficience modérée gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 3 janvier 2025, Monsieur [H] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Les conditions médicales d’attribution de l’AAH ne sont dès lors pas remplies.

Dès lors, il a lieu de débouter Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.

Sur les dépens

Monsieur [H] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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