TJ 65440, 1 juill. 2026, RG 25/02197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02197 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVRP
N° minute :
Jugement du 01 Juillet 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[F] [V] [T] [A] épouse [R]
contre
Société [1], Société [2] ([3]), Société [4], Société [5], Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES, Société [6], Société [7], Société [8]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [9]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées :
DEBITRICE :
[F] [V] [T] [A] épouse [R]
née le 27 Juin 1989 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
( aide juridictionnelle Totale/ Partielle accordée par le BAJ)
comparante en personne assistée de Me Lorea CHIPI, avocat au barreau de BORDEAUX
CREANCIERS :
Société [1]
Chez synergie
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] ([3])
Chez [10] ([11] [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [Adresse 8]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 juin 2025 [F] [A] déposait, auprès de la [13] [Localité 11], un dossier de surendettement des particuliers.
La Commission de surendettement déclarait son dossier recevable le 24 juillet 2025 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
La Commission relevait qu’elle était en congés longue durée de la profession d‘assistance médico-administrative, actuellement séparée avec 3 enfants à charge de 11, 15 et 7 ans et locataire.
La Commission retenait des revenus composés de salaire, prestations sociales et allocation logement pour 2.726 € et des charges pour 2.770 €.
Aucune capacité de remboursement des dettes n’était retenue.
Pour autant la Commission préconisait l’effacement partiel ou total des dettes de son dossier à l’issue des mesures imposées.
Cette mesure consistant au paiement d’une échéance sur 1 mois correspondant à une épargne que cette dernière avait sur son Livret A, à savoir une somme de 23.370 € au moment du dépôt du surendettement.
Pour autant, au moment où la Commission a statué, cette épargne a été utilisée, [F] [A] rappelant que son divorce était extrêmement compliqué, qu’elle a dû trouver un logement et se reloger totalement, avec de nouveaux meubles meublants pour elle-même et ses 3 enfants à charge dont 2 adolescents.
Elle rappelle que son ex-conjoint bénéficie d’une procédure de surendettement et d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors qu’il est à l’origine des dettes contractées et aujourd’hui mises à la charge de son ex-épouse.
Elle rappelle que son divorce a été extrêmement compliqué, lié à des violences conjugales avec ses enfants présents au domicile.
Elle précise ne plus percevoir de pension alimentaire, du moins à hauteur de ceux retenus par la Commission puisqu’elle ne perçoit, aujourd’hui, que 200 € à raison d’une garde alternée.
[F] [A] a un salaire de 1.800 € nets, perçoit une allocation logement et des prestations familiales.
Aucun des créanciers ne s’est manifesté, sauf à déclarer sa créance.
Dans les délais de la loi [F] [A] a contesté les mesures imposées dans la mesure où elle ne percevait plus l’épargne et qu’elle était dans l’incapacité, par ses revenus et charges, de consacrer une capacité de financement à ses dettes.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience.
Seule [F] [A] était présente, assistée de Me [O].
Elle a indiqué que la facture de l’orthodontie a été réglée pour éviter que ses enfants pâtissent du non-paiement de cette facture.
Aucun des créanciers n’étaient présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la contestation
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée, par courrier recommandé adressé à la commission dans le mois suivant la notification des mesures imposées est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des éléments figurant au dossier de la contestation mais également et surtout lors de l’audience :
-que la situation d’[F] [A] a changé,
-qu’elle a repris une activité de 35h en CDI depuis le 1er octobre, lui procurant un revenu de 1.800 € nets,
-qu’elle perçoit des allocations logement pour 183 €, une pension alimentaire diminuée de 597 à 200 €, des prestations familiales pour 661 € et une prime d’activité qui va être supprimée.
Cela lui procure donc des ressources de 2.844 €.
Au niveau des charges, son loyer a augmenté de 10 €, soit des charges pour 2.780 €.
La capacité de remboursement s’élève à 64 €.
Pour autant la situation des enfants va évoluer alors que celle d’[F] [A] ne le peut pas puisqu’elle est fonctionnaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’audience qu’[F] [A] n’a pas de capacité de remboursement suffisante pour désintéresser l’ensemble des créanciers très importants.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi puisqu’il n’y a pas d’aggravation d’endettement.
Il est manifeste que la situation d’[F] [A] est extrêmement critique.
Il convient dès lors de constater, au vu de ses ressources et de ses charges, qu’il n’est pas possible de fixer une capacité mensuelle de remboursement suffisante pour désintéresser les créanciers sachant que les charges vont augmenter par rapport aux 3 enfants dont elle a à s’occuper.
Il sera également relevé que sa situation financière n’est pas susceptible d’une amélioration à court ou moyen terme.
Enfin il convient de constater que la débitrice ne dispose d’aucun patrimoine.
La situation irrémédiablement compromise d’[F] [A] est donc démontrée. Sa bonne foi présumée n’est, par ailleurs, pas valablement contestée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la [9] qui a retenu des revenus et des charges légèrement moindres qu’à ce jour mais a préconisé l’utilisation de l’épargne qui n’existait plus au moment où la Commission a rendu les mesures imposées.
Il est donc manifeste qu’un échelonnement correct ne peut être mis en place puisque la situation est identique et qu’il y a lieu de constater que l’épargne n’existe plus, [F] [A] ayant eu l’obligation de se réinstaller avec ses enfants et de rééquiper un nouveau logement (électroménager, vaisselle, literie, TV...).
À tout moment de la procédure, le juge des contentieux de la protection peut prononcer cette mesure s’il est saisi d’une contestation, ce qui est le cas.
Il y a donc lieu d’infirmer, par voie de conséquence, la décision de la Commission de Surendettement du 23 octobre 2025, et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement de l’ensemble des dettes.
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition a au greffe :
Déclare recevable et fondée la contestation d’[F] [A] ,
Ouvre une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d’[F] [A],
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Rappelle que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ainsi que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales et des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale et de celles mentionnées à l’article L.711-5 du Code de la consommation,
Rappelle qu’en application de l’article L.751-1 du Code de la consommation et de l’article 10 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] à compter de la date du présent jugement,
Dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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