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TJ 65440, 1 juill. 2026, RG 25/00655


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Date
01/07/2026
Numéro
25/00655
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
Id
6a45657ecdc6046d477f042f

Texte de la décision

9,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00655 - N° Portalis DB2B-W-B7J-[Localité 2]

N° minute :

Jugement du 01 Juillet 2026

48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

AFFAIRE :

[D] [W] [Q]

contre

Société URSSAF, Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Etablissement PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHES DU RHONES, Société [7]

Le

Notifications aux parties
en LRAR

Expédition à la [8]

JUGEMENT

Prononcé le 01 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;

Statuant sur la contestation formée par :

[D] [W] [Q]
née le 10 Février 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, à l’égard de :

Société URSSAF
TSA 30136
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [4]
Chez [9], Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [6]
ITIM/[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Etablissement PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHES DU RHONES
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée mais a envoyé ses observations par écrit

Société [7]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCEDURE :

[D] [Q] a saisi la Commission de surendettement des particuliers le 3 juillet 2023 laquelle a déclaré sa demande recevable le 29 août 2023.

La Commission retenait des ressources d’un montant de 1.826 € correspondant à un salaire et des charges pour 1.284 €.

La Commission retenait que [D] [Q] était célibataire, sans personne à charge, salariée en CDI en qualité de coiffeuse et locataire.

La Commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois au taux de 0 %.

Dans les délais de la loi, [D] [Q] a contesté cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025, plusieurs fois reportée pour être retenue à l’audience du 6 mai 2026.

La paierie départementale des Bouches du Rhône a fait valoir une créance de RSA de 8.745,59 €.

Aucun autre créancier ne s’est manifesté.

Lors de l’audience [D] [Q] était présente.

Elle a indiqué être dans l’attente de son agrément d’assistante familiale donc un changement radical de profession qui l’avait conduite à un arrêt maladie de longue durée.

Lors de l’audience [D] [Q] a souhaité annuler son dossier de surendettement et se désister.

Elle indique avoir mis de nombreuses dettes dans le plan de surendettement alors que ces dettes étaient effacées par Jugement de liquidation judiciaire de son activité professionnelle antérieure, alors qu’elle se trouvait dans les Bouches du Rhône.

Elle demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement de sa demande de surendettement.

Le Juge des contentieux de la protection est saisi du recours des mesures imposées à [D] [Q].

Il ne peut donc noter un désistement du recours puisque ce n’est pas le cas et ne peut, pour autant, retenir un désistement de la procédure de surendettement compte-tenu justement du plan qui a été élaboré et donc imposé par la Commission de la [8].

Le Juge ne peut donc que déclarer recevable le recours puisqu’engagé dans les délais mais renverra le dossier à la Commission de surendettement pour que soit constaté le désistement de la demande de surendettement que devra formuler clairement [D] [Q].

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Suivant l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Suivant l’article L.733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir :

le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
l’imputation des paiements, d’abord sur le capital ;
la réduction du taux des intérêts ;
la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément à l’article L.733-1 1°, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ; celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.

En l’espèce, le recours de [D] [Q] est recevable car formé dans le délai légal de contestation.

[D] [Q] est dans l’attente de son agrément pour être assistante familiale.

Elle est donc en reconversion professionnelle et estime qu’il n’est pas sérieux, pour elle, de poursuivre la procédure elle-même de surendettement dont elle demande à se désister.

À l’audience il a été noté sa demande de désistement mais qui ne relève pas de la compétence du Juge des contentieux de la protection qui n’est saisi que d’un recours des mesures imposées.

Il appartiendra en conséquence à la Commission de statuer sur la demande de désistement de [D] [Q] après le retour du dossier par le Greffe du Juge des contentieux de la protection à la Commission.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de [D] [Q] recevable ;

PREND acte du désistement de sa demande de surendettement ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur ce point,

INFIRME en conséquence les mesures imposées ;

RENVOIE le dossier de surendettement à la Commission de la [8] afin de prendre acte du désistement de la demande de surendettement de [D] [Q] ;

RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :

1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.

RAPPELLE à [D] [Q] qu’elle doit s’adresser à la Commission de surendettement à qui a été retourné le dossier, pour faire valoir sa demande de désistement de la procédure de surendettement.

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

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