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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 24/01895


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01895
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a45658bcdc6046d477f0555

Texte de la décision

7,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00212

N° RG 24/01895 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E76B
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [M] / [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [T], [E], [Z] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (BRÉSIL)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [C] [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Claire PAULET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50
- Maître Claire PAULET, vestiaire 56

Expédition délivrée le
à
- Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50
- Maître Claire PAULET, vestiaire 56

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'assignation en date du 30 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance avec mesures provisoires du 29 novembre 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :

Madame [T], [E], [Z] [M],
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (BRÉSIL) ;

Et

Monsieur [H], [C], [R] [D],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (74)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (74).

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

S'agissant des mesures relatives aux époux

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juillet 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de chacune des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties ;

S'agissant des mesures relatives aux enfants

CONSTATE que madame [T] [M] épouse [D] et monsieur [H] [D] exercent conjointement l'autorité parentale sur :
- [K] [D] [M], né le [Date naissance 4] 2018,
- [F] [D] [M], né le [Date naissance 5] 2021 ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs trois enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de leurs trois enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de leurs enfants ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l'image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère, selon une alternance hebdomadaire à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
➢ en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d'été : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec changement de résidence le dimanche à 18 heures 30 ;
➢ pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
→les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
→ les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence (" frais habituels ", correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que par exception au principe les fins de semaine de fête des mères l'enfant sera chez la mère et celles de la fête des pères chez le père ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par

Le greffier La juge aux affaires familiales

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