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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 74281, 30 juin 2026, RG 18/01062


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Date
30/06/2026
Numéro
18/01062
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a45659ccdc6046d477f066d

Texte de la décision

10,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00223

N° RG 18/01062 - N° Portalis DB2S-W-B7C-D4Z2
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [G] / [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT, juge
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [P], [Z] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [W], [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Monsieur [D] - par LRAR
- Madame [G] - par LRAR

Expédition délivrée le
à
- Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire 29
- Maître François-Philippe GARNIER, vestiaire 69
- Monsieur [D] - par LRAR
- Madame [G] - par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2019 ;
Vu l'assignation en date du 17 décembre 2020 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [W], [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

et

Madame [P], [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2000 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (74) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

FIXE les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 14 janvier 2019 ;

CONSTATE que Madame [P] [G] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l'autre à la suite du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande d'avance sur liquidation de communauté ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P] [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [P] [G] une prestation compensatoire de 84 000 euros sous forme de capital ;

DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;

Concernant l'enfant

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités de l'autorité parentale, et de résidence de l'enfant eu égard à sa majorité ;

RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] à la charge de Monsieur [W] [D] à la somme de 250 euros par mois ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;

DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l'autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l'INSEE ;

DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :

Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;

DIT que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche ;

CONDAMNE au besoin le parent débiteur à payer au domicile du parent créancier, chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l'article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
*lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;

RAPPELLE que l'article 227-4 du code pénal prévoit qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE qu'au regard de l'article 373-2-2 II du code civil et de l'article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la caisse d'allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d'une intermédiation financière des pensions alimentaires ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [G] et Monsieur [W] [D] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Madame [P] [G] ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est suceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par

Le greffier La juge aux affaires familiales

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