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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 25/01286


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01286
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a4565a3cdc6046d477f0702

Texte de la décision

9,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00210

N° RG 25/01286 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFHP
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [T] / [Y] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali [W]
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [J], [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] SUISSE
de nationalité suisse
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Sylvie CORREIA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant et de Maître Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [S] [G] [Y] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] MEXIQUE
de nationalité mexicaine et suisse
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Sylvie CORREIA, vestiaire 58
- Maître Laetitia VOISIN, vestiaire 65

Expédition délivrée le
à

- Maître Sylvie CORREIA, vestiaire 58
- Me Laetitia VOISIN, vestiaire 65

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'assignation en date du 5 avril 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2023 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de rejet des pièces 4 et 5 de Madame [S] [Y] [U] ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [J], [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (SUISSE)

et

Madame [S], [G] [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MEXIQUE)

mariés le [Date mariage 1] 2006 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 3] [Localité 2] (Mexique)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ainsi que sur les registres du Service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [S] [Y] [U] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l'autre à la suite du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [J] [T] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [S] [Y] [U] ;

Concernant l’enfant

CONSTATE que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu mais n'a pas souhaité en faire usage ;

CONSTATE que Madame [S] [Y] [U] et Monsieur [J] [T] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l'enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, ce qui implique le droit pour l'enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé doivent suivre l'enfant au domicile de chacun de ses parents ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [J] [T] ;

DIT que Madame [S] [Y] [U] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant selon les modalités suivantes :

- Les premières troisièmes, et quatrièmes fins de semaines de chaque mois du samedi 18 heures au dimanche 17 heures sans suspension pendant les vacances scolaires sauf départ en congés des enfants ou de l'un des parents à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 15 jours au moins ; avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont") ;

DIT que le père amènera ou fera amener par un tiers digne de confiance l'enfant chez la mère et ira le chercher ou le fera chercher chez la mère par un tiers digne de confiance à l'issue de la période d'accueil ;

DIT que par dérogation à cette répartition, l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 17 heures sans compensation sauf meilleur accord ;

RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;

RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

DIT que les frais médicaux et para-médicaux non remboursés et les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, activités extra-scolaires et leurs matériels, voyages scolaires et extra-scolaires, permis de conduire, études supérieures...) seront pris en charge à hauteur d'un quart par la mère et de trois quarts par le père, sur présentation d'un justificatif et sous réserve de l'accord préalable des deux parents pour les dépenses supérieures à 100 euros et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [Y] [U] et Monsieur [J] [T] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains la minute étant signée par

Le greffier La juge aux affaires familiales

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