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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 24/01980


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Date
30/06/2026
Numéro
24/01980
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a4565abcdc6046d477f0771

Texte de la décision

7,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00211

N° RG 24/01980 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FALR
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [S] / [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [J] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [K], [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Aurélie BRUNEL, vestiaire 53
- Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, vestiaire 51

Expédition délivrée le
à
- Maître Aurélie BRUNEL, vestiaire 53
- Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, vestiaire 51

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'assignation en date du 29 août 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2024 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [K], [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]

et

Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 1] 2011 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 6] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [J] [S] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l'autre à la suite du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [J] [S] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Madame [J] [S] une prestation compensatoire de 5 000 euros sous forme de capital ;

DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;

Concernant les enfants

CONSTATE que Madame [J] [S] et Monsieur [K] [V] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants ;
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de leurs parents ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de [Localité 7] au domicile paternel ;

FIXE la résidence de [H] au domicile maternel ;

DIT que sauf meilleur accord, les vacances communes de [Localité 8], Noël et d'été seront partagées par moitié entre les parents, première moitié les années paires au père, seconde moitié les années paires à la mère, et inversement les années impaires ;

DIT que sauf meilleur accord pendant les vacances d'hiver et printemps, chacun accueillera l'enfant qui ne réside pas avec lui, la totalité des vacances scolaires ;

DIT que chaque parent prendra en charge les trajets et l'organisation des trajets de l'enfant
dont il a la charge vers le domicile de l'autre parent ;

DIT que chaque parent assumera les frais de l'enfant à sa charge, et que les frais de scolarité (fournitures scolaires, cantine, périscolaire et inscription), les frais d'activité extra scolaires (matériel et inscription) et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront
partagés par moitié entre les parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais, et après accord préalable entre eux pour toute dépense supérieure à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [S] et Monsieur [K] [V] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par

Le greffier La juge aux affaires familiales

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