TJ 74281, 30 juin 2026, RG 24/01213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026
MINUTE N°26/00213
N° RG 24/01213 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6N6
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [D] / [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité turque
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Laureen FAUCHERE, vestiaire 19
- Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire 12
Expédition délivrée le
à
- Maître Laureen FAUCHERE, vestiaire 19
- Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'assignation en date du 30 avril 2024 ;
Vu l'ordonnance avec mesures provisoires du 19 décembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil entre :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE)
Et
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (TURQUIE)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 3] (TURQUIE).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
S'agissant des mesures relatives aux époux
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 décembre 2021 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par
Le greffier La juge aux affaires familiales
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