TJ 74281, 30 juin 2026, RG 24/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026
MINUTE N°26/00215
N° RG 24/00342 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E42U
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [M] / [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I] [Q] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire : 12
- Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire : 45
Expédition délivrée le
à
- Maître Sylvie DUPRAZ, vestiaire : 12
- Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire : 45
- DGFIP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;
Vu l'assignation en date du 13 février 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (Haute Savoie)
et
Madame [S], [I], [Q] [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4] (Yonne)
mariés le [Date mariage 1] 1993 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 3] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 13 février 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [S] [R] tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint et, en conséquence, rappelle qu'elle perd l'usage du nom de Monsieur [L] [M] ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Madame [S] [R] une prestation compensatoire de 46 800 euros sous forme de capital ;
DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [R] et Monsieur [L] [M] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon Les Bains, la minute étant signée par
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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