TJ 74281, 30 juin 2026, RG 23/02715
Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2026, RG 23/02715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026
MINUTE N°26/00217
N° RG 23/02715 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E3WR
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [K] / [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEURS
Madame [G], [D] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY
Titre exécutoire délivré le
à
- Monsieur [N] - par LRAR
- Madame [K] - par LRAR
Expédition délivrée le
à
- Maître Serge MOREL VULLIEZ
- Maître Alexandra GUYON
- Monsieur [N] - par LRAR
- Madame [K] - par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2021 ;
Vu la requête conjointe du 18 octobre 2021 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 29 août 2023 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [G], [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (68)
et
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2]
mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de cessation de cohabitation et de collaboration des époux, soit le 15 août 2020 ;
CONSTATE que madame [G] [K] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l'autre à la suite du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de madame [G] [K] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constaté et jugé qu'il y a pas lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par madame [G] [K] et monsieur [X] [N] à l'égard des enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l'enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, ce qui implique le droit pour l'enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé doivent suivre l'enfant au domicile de chacun de ses parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
Concernant l'enfant [O] [N]
FIXE la résidence de [O] [N] au domicile de madame [G] [K] ;
DIT que monsieur [X] [N] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [O] [N] à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi après la classe, jusqu'au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle d'exerce ce droit ;
- pendant les vacances d'hiver, de printemps, d'automne et de fin d'année :
les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ;
les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
- pendant les vacances d'été :
les années paires : le 1er et 3ème quart chez le père et le 2ème et 4ème quart chez la mère ;
les années impaires : le 1er et 3ème quart chez la mère et le 2ème et 4ème quart chez le père.
Concernant l'enfant [W] [N]
FIXE la résidence de [W] [N] en alternance au domicile de madame [G] [K] et de monsieur [X] [N], sous réserve de meilleur accord selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : en alternance selon un cycle de trois semaines, les deux premières semaines au domicile maternel et la troisième semaine au domicile paternel, l'alternance intervenant le lundi ;
- pendant les vacances d'hiver, de printemps, d'automne et de fin d'année :
les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ;
les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
- pendant les vacances d'été :
les années paires : le 1er et 3ème quart chez le père et le 2ème et 4ème quart chez la mère ;
les années impaires : le 1er et 3ème quart chez la mère et le 2ème et 4ème quart chez le père.
DIT que les vacances priment sur le rythme d'alternance ;
DIT que le cycle de trois semaines est suspendu pendant les vacances scolaires et reprend à l'issue de celles-ci à l'endroit où il s'était arrêté ;
DIT que le changement de résidence des deux enfants pendant les petites vacances scolaires se fera le vendredi à 18 heures ;
DIT que monsieur [X] [N] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de madame [G] [K], à ses frais, avec faculté, en cas d'empêchement, de se faire substituer par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant [O] [N] au plus tard une heure après l'heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de monsieur [X] [N] à la somme de 450 euros par mois pour l'enfant [O] [N] et à la somme de 150 euros pour l'enfant [W] [N], soit un total mensuel de 600 euros par mois ;
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin le parent débiteur à payer au domicile du parent créancier, chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
*lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l'article 227-4 du code pénal prévoit qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les deux parents acquitteront par moitié chacun les frais de santé non remboursés exposés pour l'enfant (médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage) ainsi que ses dépenses exceptionnelles (cantine, périscolaire, activités extrascolaires et leurs équipements, voyages scolaires, permis de conduite, etc.), sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des sommes et sous réserve d'entente préalable pour toute dépense exceptionnelle d'un montant prévisible supérieur à 150 euros, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul ; au besoin, les y CONDAMNONS ;
RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [G] [K] et monsieur [X] [N] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains la minute étant signée par
Le greffier La juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.