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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 24/00412


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00412
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a4565c9cdc6046d477f09a6

Texte de la décision

4,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00214

N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5AG
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [F] / [Q]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [B] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité française et ukrainienne
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] - SUISSE

Représenté par Maître Corine DAVOINE-VERDONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Stéphanie AMBIAUX, vestiaire 1
- Maître Corine DAVOINE-VERDONNET, vestiaire 13

Expédition délivrée le
à
- Maître Stéphanie AMBIAUX, vestiaire 1
- Maître Corine DAVOINE-VERDONNET, vestiaire 13

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'assignation en date du 19 février 2024 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2024 ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (63)

et

Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (UKRAINE)

mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Haute-Savoie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 19 février 2024 ;

CONSTATE que Madame [B] [F] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l'autre à la suite du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [B] [F] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [F] et Monsieur [K] [Q] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par

Le greffier La juge aux affaires familiales

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