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TJ 74281, 30 juin 2026, RG 23/01711


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Date
30/06/2026
Numéro
23/01711
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a4565d2cdc6046d477f0a53

Texte de la décision

10,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 JUIN 2026

MINUTE N°26/00219

N° RG 23/01711 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZWY
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [G] / [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 27 avril 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [Q], [R] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR

Monsieur [H], [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité française
détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 3] - [Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Aude SIGNORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Monsieur [Y] - par LRAR
- Madame [G] - par LRAR

Expédition délivrée le
à
- Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE
- Maître Aude SIGNORET, vestiaire 77
- Monsieur [Y] - par LRAR
- Madame [G] - par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'assignation en date du 21 juillet 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 28 septembre 2023 ;

PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l'époux, de :

Monsieur [H], [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (59)

et

Madame [Q], [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (74)

mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 6] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 avril 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [Q] [G] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l'autre à la suite du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Q] [G] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Q] [G] ;

Concernant les enfants

CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus mais n'ont pas souhaité en faire usage ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [Q] [G] à l'égard des enfants ;

RAPPELLE que Monsieur [H] [Y] conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et qu'il doit être informé des choix importants les concernant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Q] [G] ;

SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [Y] à l'égard des enfants ;

RAPPELLE que Monsieur [H] [Y] est libre de ressaisir à tout moment le juge aux affaires familiales pour obtenir le rétablissement de son droit ;

RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [H] [Y] à la somme de 200 euros par mois et par enfant ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l'autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l'INSEE ;

DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :

Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;

DIT que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche ;

CONDAMNE au besoin le parent débiteur à payer au domicile du parent créancier, chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais d'activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés ou restant à charge, ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire...) exposés pour l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que l'article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
*lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;

RAPPELLE que l'article 227-4 du code pénal prévoit qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] au paiement des dépens de l'instance ;

AUTORISE Maître Rachel SUBLET-FURST à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par

Le greffier La juge aux affaires familiales

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